Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5785
- Date
- 18 février 1992
agriculturevente immobilièreprix converti en rente viagère et obligation d'entretien du vendeurabsence d'exécution par l'acquéreurcause de l'acte contestéedétermination de la commune intention des partiesrecherche du comportement ultérieur des contractantspossibilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Michel, André Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit de M. Georges X..., demeurant Le Saint Jean Vieux, chemin de Saint-Jean, à Antibes (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que, par acte authentique du 2 février 1984, Marie-Louise Z..., veuve A..., a vendu à M. Jean-Michel Y... une maison d'habitation moyennant le paiement, par échéance mensuelle, d'une rente viagère annuelle indexée, et l'obligation pour l'acquéreur d'entretenir la venderesse ; qu'après le décès de cette dernière, le 9 juin 1987, son fils Georges X... a assigné M. Jean-Michel Y... en nullité de la vente pour défaut de prix sérieux, par suite du non-paiement des arrérages de la rente à la crédirentière ; qu'à titre subsidiaire il a sollicité, au cas où l'acte litigieux serait considéré comme une donation déguisée, la désignation d'un expert pour rechercher s'il n'y avait pas atteinte à sa réserve héréditaire ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1990) a déclaré la vente litigieuse inexistante pour défaut de prix sérieux ; Attendu que, de première part, M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, méconnu une transaction intervenue entre les parties, suivant laquelle M. X... aurait renoncé à solliciter la nullité de la convention litigieuse, après avoir reçu paiement de l'intégralité des arrérages dus à sa mère ; que, de seconde part, il reproche à l'arrêt attaqué de s'être uniquement fondé, pour prononcer l'inexistence du contrat, sur le fait que le débirentier n'aurait pas exécuté ses obligations après la conclusion de la convention, alors que la validité de celle-ci aurait dû être appréciée au moment de sa passation sans que puissent être prises en considération les circonstances postérieures ; que, de troisième part, il fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir recherché si la cession, prétendument opérée dans une intention libérale, ne demeurait pas valable comme donation déguisée ; qu'enfin, dans la mesure où selon le moyen était admise l'existence d'une intention libérale, l'acte du 2 février 1984 constituait une donation entre vifs, réductible à la quotité disponible en cas d'atteinte à la réserve héréditaire, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer inexistant le transfert de propriété en résultant sans méconnaître les dispositions des articles 920 et 931 du Code civil ; Mais attendu, sur le premier grief, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau, sur ce point et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, sur le second grief, que pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte dont la cause est contestée, il n'est pas interdit au juge du fond de relever le comportement ultérieur des contractants ; qu'en l'espèce, pour estimer souverainement que le prix stipulé n'était pas sérieux et qu'en conséquence la vente du 2 février 1984 était inexistante, la cour d'appel pouvait retenir que le débirentier n'avait jamais rempli ses obligations et que la crédirentière ne lui en avait jamais demandé l'exécution, de sorte qu'il était démontré que depuis la conclusion du contrat, en dépit des apparences de l'acte authentique, aucune contrepartie n'était réellement assumée par l'acquéreur qui avait cependant disposé de la propriété de l'immeuble cédé dès la signature de l'acte ; Et attendu que la cour d'appel n'ayant pas retenu que Marie-Louise Z..., veuve A... était animée d'une intention libérale, les troisième et quatrième griefs manquent en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- agriculture
Référence
613721a3cd580146773f5785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel