Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f578a
- Date
- 20 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le préfet de la Haute-Corse fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. et Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Pietralba en inversant la charge de la preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Haute-Corse, domicilié ... (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. Antoine Marie Y... et de Mme Y... née Xavière X..., demeurant tous deux bâtiment J-50, Provence Logis, à Bastia (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que le préfet de la Haute-Corse fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. et Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Pietralba en inversant la charge de la preuve ; Mais attendu qu'il appartient à la partie qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune de rapporter la preuve que celui-ci a été indument inscrit ; Et attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... ne figuraient pas personnellement aux rôles des contributions directes communales depuis cinq ans mais qu'ils invoquaient pouvoir être inscrits à un autre titre, le jugement retient que le préfet ne démontre pas qu'ils ne remplissent aucune autre condition de l'article L. 11 du Code électoral ; Que, par ces motifs, le tribunal n'a fait, sans inverser la charge de la preuve, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f578a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel