Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f578e
- Date
- 25 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir accueili sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale d'Auch, alors qu'il résiderait dans cette ville, ainsi que cela résulterait des documents produits à l'appui de son pourvoi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant appartement 490, 11, place de la Fontaine, à Auch (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Auch, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir accueili sa demande tendant à son inscription sur la liste électorale d'Auch, alors qu'il résiderait dans cette ville, ainsi que cela résulterait des documents produits à l'appui de son pourvoi ; Mais attendu que le tribunal retient que M. X... n'a produit aucune pièce justifiant de sa résidence à Auch ; Et attendu que le moyen, qui tend à un nouvel examen de la situation de cet électeur au vu de documents non soumis au juge du fond est, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f578e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel