Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f579a
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Jardins et Bois fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 22 novembre 1989) d'avoir, pour déclarer inopposable aux sociétés la Corbigeoise, le Gabon de Puget et le Bois de Canavère le compromis de vente du 8 mars 1986, retenu qu'en l'absence de preuve de la légitimité de sa croyance dans les pouvoirs des consorts Chambaut, elle ne pouvait se prévaloir de leur qualité de mandataire apparent, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'à aucun moment dans leurs conclusions d'appel, les SCI n'avaient contesté le fait par elle invoqué, selon lequel elle avait eu connaissance, lors de la conclusion du compromis de vente litigieuse, de l'existence d'un autre compromis de vente conclu avec un tiers par les mêmes consorts Chambaut, déclarant représenter les SCI, et qu'en décidant, néanmoins, que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'elle ait eu connaissance de cet acte antérieurement à la vente litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel, par lesquelles elle faisait valoir que la qualité de mandataire apparent des consorts Chambaut résultait également du fait qu'ils étaient associés majoritaires dans toutes les sociétés qu'ils prétendaient représenter ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux des sociétés intéressées avaient désigné M. Marc Chambaut, cosignataire du compromis litigieux, en qualité de gérant, ce dont il se déduisait qu'elles avaient ratifié le mandat apparent de celui-ci ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un tel mandat apparent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société J. et B. Jardins et Bois, société à responsabilité limitée dont le siège est 23, rue Jean Giraudoux, Paris (16e) et actuellement 24, rue du faubourg Poissonnière, Paris (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit : 1°/ de la Société civile immobilière "La Corbigeoise", dont le siège social et chemin des Vinaigriers, Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), 2°/ de la Société civile immobilière "Le Bois de Canavère", dont le siège social est impasse des Narcisses, route de La Gaude, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 3°/ de la Société civile immobilière "Gabron de Puget", dont le siège social est impasse des Narcisses, route de La Gaude, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société J. et B. Jardins et Bois, de Me Choucroy, avocat des SCI "La Corbigeoise", "Le Bois de Canavère" et "Gabron de Puget", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que déclarant agir, en qualité de représentants des Sociétés civiles immobilières la Corbigeoise, le Gabron de Puget et le Bois de Canavère, MM. Yvon, Marc et Pascal Chambaut, associés de ces sociétés, ont, par acte sous seing privé du 8 mars 1986, vendu à la société Jardins et Bois différentes parcelles de terrain appartenant respectivement à chacune desdites sociétés ; que l'un d'entre eux s'étant refusé à procéder à la régularisation de la vente devant notaire, la société Jardins et Bois a assigné les sociétés susnommées pour voir déclarer la vente parfaite ; Attendu que la société Jardins et Bois fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 22 novembre 1989) d'avoir, pour déclarer inopposable aux sociétés la Corbigeoise, le Gabon de Puget et le Bois de Canavère le compromis de vente du 8 mars 1986, retenu qu'en l'absence de preuve de la légitimité de sa croyance dans les pouvoirs des consorts Chambaut, elle ne pouvait se prévaloir de leur qualité de mandataire apparent, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'à aucun moment dans leurs conclusions d'appel, les SCI n'avaient contesté le fait par elle invoqué, selon lequel elle avait eu connaissance, lors de la conclusion du compromis de vente litigieuse, de l'existence d'un autre compromis de vente conclu avec un tiers par les mêmes consorts Chambaut, déclarant représenter les SCI, et qu'en décidant, néanmoins, que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'elle ait eu connaissance de cet acte antérieurement à la vente litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel, par lesquelles elle faisait valoir que la qualité de mandataire apparent des consorts Chambaut résultait également du fait qu'ils étaient associés majoritaires dans toutes les sociétés qu'ils prétendaient représenter ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que deux des sociétés intéressées avaient désigné M. Marc Chambaut, cosignataire du compromis litigieux, en qualité de gérant, ce dont il se déduisait qu'elles avaient ratifié le mandat apparent de celui-ci ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'un tel mandat apparent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de pouvoirs statutaires ou conventionnels des consorts Chambaut pour représenter les sociétés et relevé que leur qualité d'associés majoritaires ne pouvait affecter les modalités de représentation de ces sociétés dans leurs rapports avec les tiers, la cour d'appel a, d'une part, énoncé que la société Jardins et Bois ne justifiait pas de l'intervention habituelle des consorts Chambaut en qualité de mandataires des trois sociétés civile et que la conclusion, le même jour, dans les mêmes conditions, d'un autre compromis de vente immobilière au profit d'un tiers ne la dispensait pas de vérifier leurs pouvoirs, d'autre part, que la formulation ambiguë des qualités des consorts Chambaut, tel qu'elle figurait au compromis de vente, eût dû, au contraire, inciter cette société à procéder à ladite vérification ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que la société Jardins et Bois ne pouvait légitimement croire que les consorts Chambaut agissaient en vertu d'un mandat régulièrement délivré par les SCI ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Jardins et Bois, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a3cd580146773f579a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel