Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f579e
- Date
- 14 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi formé par Pierre A... et repris par ses héritiers, tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., docteur en médecine, domicilié dans la procédure à Paris (7e), ..., et demeurant à Paris (8e), ..., aux droits duquel viennent ses héritiers : 1°/ M. Olivier, Marie, Pierre A..., demeurant à Alençon (Orne), 48, rue AM. Javouhey, 2°/ M. B..., Marie, François A..., né le 27 décembre 1972, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), ..., représenté par sa tutrice, Mme Louise Z..., épouse X..., demeurant à la même adresse, 3°/ M. Pierre, Philippe, Alexandre A..., né le 18 avril 1981, demeurant à Tessée la Madeleine, Bagnoles de l'Orne (Orne), 4, hameau de la Chesnaie, représenté par son représentant légal, Mme Marie, Madeleine, Michèle Y..., veuve de M. Pierre A..., demeurant à la même adresse, 4°/ Mlle Chloé, Juliette, Yvette A..., née le 11 septembre 1985, demeurant à Thiais (Val-de-Marne), ..., représentée par son représentant légal, Francine, Camille Benaim, demeurant à la même adresse, qui ont déclaré reprendre l'instance ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la clinique Saint-Joseph, société anonyme, dont le siège social est à Alençon (Orne), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Barbey, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi formé par Pierre A... et repris par ses héritiers, tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un contrat du 30 décembre 1976, la société clinique Saint-Joseph a concédé à Pierre A..., docteur en médecine, "le tiers de l'exclusivité de l'exercice maternité" ; que le contrat, conclu pour la durée de la société, pouvait être résilié avec préavis d'un an ; que, cependant, Pierre A... a dénoncé la convention par lettre du 23 décembre 1980, en précisant, dans une correspondance du 8 janvier 1981, qu'il mettait fin à sa collaboration à compter du 9 janvier 1981 ; que la rupture ayant été reconnue imputable au médecin, la cour d'appel (Caen, 10 novembre 1988) a condamné ce praticien à payer à la clinique des dommagesintérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral qu'il lui avait causé ; Attendu que, sous couvert de griefs de défaut et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend en réalité qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond quant à l'étendue des préjudices subis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la clinique Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a3cd580146773f579e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel