Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f579f
- Date
- 14 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., technicien, 2°/ Mme X..., née Z... Martine, Marie-France, institutrice, demeurant ensemble à Cheville-Sireuil (Charente), Roullet, 3°/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), avenue Salvador Allende, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre A), au profit : 1°/ de M. Y... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société "Le Home Charentais", demeurant à Cognac (Charente), rue Coste et Bellonte, 2°/ de la compagnie SMABTP, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), résidence de l'Angélique, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Choucroy, avocat de la compagnie SMABTP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte que tout contrat d'assurance souscrit pour couvrir la responsabilité décennale du constructeur est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ; Attendu que les époux X... ont conclu le 5 juillet 1980 avec la société Le Home charentais (la société) un contrat de construction d'un pavillon ; que, le 25 juillet 1980, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une police d'assurance dommages auprès de la MAIF ; que la réception des travaux a eu lieu le 22 juillet 1981 ; qu'en septembre 1981, la société a été mise en liquidation des biens ; que, des désordres étant apparus, les époux X... ont déclaré le sinistre à la MAIF en mai 1982 ; que, le 20 novembre 1982, cet assureur leur a versé une somme d'argent, et s'est trouvé subrogé à concurrence de cette somme dans les droits des époux X... ; que ceux-ci et la MAIF ont demandé à la SMABTP, assureur de la responsabilité du constructeur, l'indemnisation de leur entier dommage ; Attendu que la cour d'appel les a déboutés aux motifs que la police stipulait qu'au cas de résiliation ses garanties ne pouvaient subsister que moyennant paiement d'une cotisation subséquente sauf si l'entreprise cessait son activité, que la police avait été résiliée le 15 avril 1981 pour non paiement de primes et que l'entreprise n'avait cessé son activité qu'en septembre 1981 ; que, dès lors, le contrat étant déjà résilié à la date de la cessation d'activité et pour une autre cause que celle-ci, la garantie de l'assureur ne pouvait être maintenue que par le paiement d'une prime subséquente, paiement qui n'était pas intervenu ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que, s'il a été permis à l'assureur par l'article A. 241-1, devenu l'article A. 243-1, du Code des assurances, avant sa modification par l'arrêté du 27 décembre 1982, de stipuler une prime subséquente à la charge des entreprises encore en activité, cette disposition ne pouvait en aucun cas faire obstacle à la protection du tiers lésé voulue par la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y... et la compagnie SMABTP, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent trente quatre francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 241-1 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a3cd580146773f579f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA