Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57b5
- Date
- 23 janvier 1992
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)appareillage et fournituresceinture abdominalerenouvellementconditionsnécessitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres dans l'affaire opposant : Mme Geneviève X..., domiciliée ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; à : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., à qui le port d'une ceinture abdominale avait été prescrit le 22 avril 1988, a acheté le 26 janvier 1989 une nouvelle ceinture, sur prescription médicale du 14 décembre 1988 ; Attendu que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 20 novembre 1989) d'avoir déclaré bien fondé le recours de l'assurée contre le refus de la caisse de rembourser la nouvelle ceinture abdominale, alors que, selon le pourvoi, le renouvellement des fournitures et appareils n'est pris en charge, en application des dispositions de l'article R. 165-6 du Code de la sécurité sociale, que si l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si le délai de garantie éventuellement fixé est écoulé ; qu'en accordant le remboursement sollicité bien qu'il ait constaté que la ceinture avait été renouvelée avant la fin du délai d'un an de garantie fixée par le cahier des charges et alors qu'il n'était pas prouvé que les dégradations de la ceinture précédente aient été dues à des causes susceptibles d'écourter le temps de garantie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les dispositions de l'article R. 165-6 du Code de la sécurité sociale et sa décision manque de base légale à cet égard ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant constaté que la ceinture, achetée en avril 1988 en prévision d'une durée normale d'utilisation de 12 mois, avait subi des dégradations dont aucun élément ne démontrait qu'elles eussent été la conséquence d'un acte volontaire, d'un accident ou de modifications dans la morphologie de l'assurée, a légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613721a3cd580146773f57b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel