Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57b7
- Date
- 30 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1989), d'avoir mis en oeuvre, pour trancher le litige qui lui était soumis, une expertise médicale de droit commun alors que la difficulté apparue étant d'ordre médical, seule pouvait être ordonnée une expertise telle qu'elle est prévue par les articles L. 141-1, R. 141-1 à R. 141-8 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit : 1°/ de M. Boudjema X..., demeurant à Bassens (Gironde), cité du Moura, bâtiment F 11, 2°/ des établissements Ponticelli, agence du Sud-Ouest, dont le siège est à Ambes (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 25 octobre 1986, M. X..., salarié des établissements Coffrablack, a demandé que soit retenu le caractère professionnel de la surdité dont il était atteint ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1989), d'avoir mis en oeuvre, pour trancher le litige qui lui était soumis, une expertise médicale de droit commun alors que la difficulté apparue étant d'ordre médical, seule pouvait être ordonnée une expertise telle qu'elle est prévue par les articles L. 141-1, R. 141-1 à R. 141-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après exécution de l'expertise litigieuse, la cour d'appel a statué au fond par un arrêt du 28 janvier 1991 qui a débouté M. X... de sa demande de prise en charge au motif que la surdité s'était aggravée après la cessation de l'exposition aux risques ; que cette décision a acquis un caractère définitif en sorte que la caisse est sans intérêt à poursuivre l'annulation de l'arrêt attaqué qui ne lui fait plus grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, envers M. X... et les établissements Ponticelli, agence du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1992
Référence
613721a3cd580146773f57b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel