Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57bb
- Date
- 19 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 287 du Code civil ; Attendu que pour confier au père l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux conséquences du divorce des époux X..., se borne à relever qu'un juge des enfants, après enquête sociale, avait confié les enfants au père et qu'il y a lieu, compte tenu de la personnalité névrotique de la mère, de faire de même ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'intérêt de l'enfant mineur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour supprimer la prestation compensatoire allouée à l'épouse et la contribution du père à l'entretien de sa fille majeure, l'arrêt attaqué se borne à relever que la règlementation de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement n'est plus possible et qu'il est à présumer que Mme X... n'a rien à objecter puisqu'elle n'a pas conclu ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par M. Y... sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers Mme X... sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 287 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f57bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel