Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57c0
- Date
- 23 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Deauville diffusion-presse diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de : 1°) la CPAM du Calvados, dont le siège est ..., 2°) l'URSSAF du Calvados, dont le siège est ..., 3°) la CIRPIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 4°) la caisse maladie régionale des professions artisanales industrielles et commerciales de Basse-Normandie, dont le siège est ..., 5°) M. Gilbert X..., demeurant à Manneville le Pipard, Pont l'Evêque (Calvados), 6°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de BasseNormandie, domicilié à Caen (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ; La caisse maladie régionale des professions artisanales, industrielles et commerciales de Basse-Normandie, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Deauville diffusionpresse diffusion, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR des professions artisanales, industrielles et commerciales de Basse-Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF, la caisse primaire a décidé en 1985 d'assujettir, pour la période 1980-1984, M. Albert X... au régime général de la sécurité sociale, au titre de son activité de porteur de journaux à domicile s'approvisionnant auprès de la société Deauville diffusion presse, dépositaire ; que le point de départ de l'affiliation a été ultérieurement reporté au 1er juillet 1986, l'intéressé ayant cotisé depuis 1983 au régime des travailleurs non salariés ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 mars 1989), d'avoir maintenu cet assujettissement, alors qu'en application de l'article 2 du décret N° 62-1377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales les colporteursvendeurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ; qu'à cet égard ni l'affectation d'un secteur d'activité, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de distribution à domicile et qui s'impose à tous les colporteurs-vendeurs de presse à domicile, ni la fourniture pour partie de la clientèle par l'éditeur qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurs-colporteurs découvrent de nouveaux clients et refusent de servir les mauvais payeurs, ni le contrôle opéré par l'éditeur, ni les modalités de rémunération qui résultent de la règlementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile ne sont de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire, lui-même mandataire de l'éditeur, et les vendeurs-colporteurs et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs qui, rémunérés à la commission et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leur intérêt et celui de l'éditeur, et non pour le compte et au profit du dépositaire ; et qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret susvisé et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le porteur, affecté à un secteur de distribution, sert une clientèle qui, pour l'essentiel, n'est pas la sienne et qu'il exerce son activité, moyennant rémunération, dans le cadre d'un réseau de portage mis en place par la société à son profit et sous son contrôle ; qu'ayant ainsi caractérisé un état de subordination incompatible avec la qualification de travailleur indépendant, les circonstances relevées par elle excluant l'existence d'un mandat au sens du décret du 19 novembre 1962, la cour d'appel a pu décider que, quelle que soit la qualification donnée par les parties à leurs rapports contractuels, et même si le porteur organisait librement sa tournée et disposait d'une marge d'initiative pour développer la clientèle, la société Deauville diffusion presse était son employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que sa décision échappe à la critique du moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la caisse maladie régionale des professions artisanales, industrielles et commerciales de Basse-Normandie (CMR) reproche pour sa part à l'arrêt attaqué de n'avoir pas limité dans le temps l'assujettissement de M. X..., en écartant l'argumentation de la caisse selon laquelle il ne serait pas opportun de modifier le statut social de l'intéressé, celui-ci devant réintégrer le régime des travailleurs non salariés à partir du 30 juin 1987, date de son inscription en qualité de commissionnaire au conseil supérieur des messageries de presse, alors que s'il est exact que, dans ses conclusions, la caisse avait fait valoir qu'il ne paraissait pas opportun de modifier la situation de l'intéressé vis-à-vis des régimes sociaux pour une brève période d'un an du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, c'est après avoir exposé que M. X... exerçait une profession régie par des textes spéciaux d'où résultait son affiliation au régime de protection sociale autonome des professions industrielles et commerciales, que ces textes, à savoir l'article 2 du décret du 19 novembre 1962, l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987 et l'article 1er du décret du 27 mars 1987, instituaient un régime de rattachement spécial applicable par dérogation aux règles générales de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'en sont remplies les conditions d'application, à savoir l'existence d'un contrat de mandat dont la preuve était libre jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1987 et dont la preuve résultait légalement de l'inscription de l'intéressé au conseil supérieur des messageries de presse depuis l'entrée en vigueur de ce texte, inscription effectuée en ce qui concerne l'intéressé à compter du 30 juin 1987 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen et en ordonnant l'inscription de M. X... au régime général sans limitation dans le temps à compter du 1er juillet 1986, l'arrêt attaqué a violé les textes précités ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le litige concernant seulement le point de savoir si, à compter du 1er juillet 1986, M. X... devait ou non être assujetti au régime général, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la durée de cet assujettissement, lequel trouvait nécessairement sa limitation dans le fait, non contesté, que la caisse primaire avait décidé que l'intéressé ne relèverait plus du régime général à compter du 30 juin 1987, date de son inscription au conseil supérieur des messageries de presse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la société Deauville presse diffusion et le pourvoi incident de la CMR de Basse-Normandie ; Condamne la société Deauville presse diffusion et la CMR de Basse-Normandie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingttrois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dès loarticle L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721a3cd580146773f57c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel