Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57c6
- Date
- 19 février 1992
voyageur representant placierrupture du contratimputabilitédésaccord sur le montant des commissionsconditionsimputabilité au salariéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph C..., demeurant à Fatouville Grestain, Beuzeville (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. René E..., exerçant sous l'enseigne "Fabrique de meubles Louis XV", Croix de la Madeleine au Teilleul (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., A..., G..., F... Ride, M. Carmet, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mlle I..., M. B..., M. Choppin D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 1988) et les pièces de la procédure, que M. C... a été engagé, en janvier 1970, par M. E..., en qualité de représentant multicartes chargé de prospecter la clientèle dans un certain nombre de départements, afin de commercialiser le mobilier fabriqué par l'entreprise ; qu'au début des années 1980, des difficultés opposèrent les parties sur le secteur d'activité du représentant et le développement de son chiffre d'affaires, mais que, surtout, par la suite, elles entrèrent en conflit sur le taux de commission auquel pouvait prétendre le salarié, celui-ci arguant d'un taux de 5 % et se plaignant, par lettre des 27 avril et 7 mai 1984, de ne pas avoir reçu l'intégralité de son dû ; que, d'ailleurs, sans répondre à une convocation qui lui avait été adressée à ce sujet, il devait, par lettre du 7 juin 1984, faire connaître à son employeur qu'il ne se considérait plus comme faisant partie de son personnel, ajoutant, le 8 juillet 1984, que cette décision équivalait à un licenciement, ayant été "contraint" de le prendre ; Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme de 24 966,32 francs à titre d'arriéré de salaires et de congés payés, d'indemités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, M. C... fait grief à l'arrêt confirmatif de n'avoir accueilli qu'à concurrence de 16 735,47 francs le premier chef de sa demande et de l'avoir débouté pour le surplus, alors, selon le moyen, d'une part, que son employeur ayant commis une faute suffisamment grave, à son égard, en ne lui versant pas l'intégralité de ses commissions, la rupture du contrat de travail aurait dû lui être imputée, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pu, sans se contredire, retenir, à la fois, qu'il lui était dû un rappel de commission et considérer que cette circonstance restait sans influence sur la rupture du contrat de travail, et alors, enfin, que la cour d'appel, en retenant, après les premiers juges, le taux de commissions proposé par l'expert, n'avait pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le taux de 5 % qu'il réclamait résultait de son application constante depuis l'origine du contrat, que, par ailleurs, en énonçant qu'après avoir sollicité un complément d'expertise, il y avait renoncé, reconnaissant ainsi que les calculs de l'expert ne pouvaient être remis en cause, elle avait, encore une fois, délaissé ses conclusions, dans lesquelles il indiquait que sa renonciation était uniquement motivée par le coût et la longueur de la procédure ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié ne justifiait pas des conventions intervenues entre les parties sur la fixation du taux des commissions, la cour d'appel a énoncé que l'expertise avait été vainement critiquée par des allégations du salarié sans justification et qu'elle avait été nécessaire pour déterminer le taux et le montant des commissions restant dues au salarié ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ; d'où il suit que, non fondé dans ses deux premières branches, le moyen est inopérant dans sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613721a3cd580146773f57c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel