Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57ca
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 30 octobre 1990), de l'avoir condamné personnellement à payer à M. X... une indemnité de préavis et une certaine somme à titre de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... avait été embauché, non par M. Y..., mais par la société à responsabilité limitée Alain Y... maintenance, alors que, d'autre part, cette société, qui a dû cesser son activité pour cause économique, était dans l'impossibilité de verser un préavis à M. X... et alors, enfin, que ce salarié avait été rempli de ses droits à congés payés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Lempdes (Puy-de-Dôme), rue de l'Evant, en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant à Sauvagnat (Puy-de-Dôme), Sainte-Marthe, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 30 octobre 1990), de l'avoir condamné personnellement à payer à M. X... une indemnité de préavis et une certaine somme à titre de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... avait été embauché, non par M. Y..., mais par la société à responsabilité limitée Alain Y... maintenance, alors que, d'autre part, cette société, qui a dû cesser son activité pour cause économique, était dans l'impossibilité de verser un préavis à M. X... et alors, enfin, que ce salarié avait été rempli de ses droits à congés payés ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que M. Y... ait fait valoir devant les juges du fond que M. X... avait été embauché par la société à responsabilité limitée Alain Y... ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le moyen est inopérant en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il restait dû au salarié une certaine somme au titre des congés payés ; qu'ainsi, en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f57ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel