Cour de Cassation · soc — 12 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57cb
- Date
- 12 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la société Paul Mausner fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en imprimant aux circonstances de fait relevées la qualification de légèreté professionnelle, à l'exclusion de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales en résultant et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le tissu litigieux n'avait aucune valeur marchande sans répondre au moyen par lequel la société Paul Mausner faisait valoir que, s'agissant d'un tissu de collection future, l'objet litigieux présentait une valeur contractuelle très forte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Paul Mausner, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), Saint-Martin Les Boulogne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ... à la Capelle Les Boulogne (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de la société Paul Mausner, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., qui était entrée au service de la société Paul Mausner en qualité de couturière le 27 août 1967 et qui était en dernier lieu chef d'atelier, a été licenciée pour faute grave le 6 février 1986 ; qu'ayant demandé à la société de lui faire connaître les causes réelles et sérieuses de son licenciement, celle-ci lui a répondu, par lettre recommandée, en ces termes : "Vous avez pris pour votre usage personnel et fait plisser par un fournisseur, à notre insu, un tissu de la collection été 86 ; ce tissu était dans l'atelier pendant le mois de juillet 1985 pour la création des modèles, et, pendant cette période, vous aviez la responsabilité de l'usine et les clés de l'entreprise" ; Attendu que la société Paul Mausner fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en imprimant aux circonstances de fait relevées la qualification de légèreté professionnelle, à l'exclusion de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales en résultant et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à relever que le tissu litigieux n'avait aucune valeur marchande sans répondre au moyen par lequel la société Paul Mausner faisait valoir que, s'agissant d'un tissu de collection future, l'objet litigieux présentait une valeur contractuelle très forte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que l'intention frauduleuse de Mme X... n'était pas établie et que le manquement commis par cette salariée ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paul Mausner, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f57cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel