Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57ce
- Date
- 5 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990), que suivant acte du 2 mai 1987, faisant suite à une promesse de bail du 4 avril 1987, la société civile immobilière Sada (SCI Sada) a donné à bail aux docteurs Didier Z..., Gilles Z... et Chantal X... un terrain et des locaux à usage de station service ; que les preneurs, qui souhaitaient y créer un centre de radiologie nécessitant l'octroi d'un permis de construire, ont, par acte authentique du 25 juin 1987, et bien que n'ayant pas encore obtenu le permis dont la délivrance avant le 2 juin 1987 constituait une condition suspensive du bail, accepté de considérer cette condition comme réalisée ; que le permis de construire ne leur a pas été délivré, le terrain étant frappé d'une servitude publique d'alignement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n°D/90-12.668 : Attendu que la société civile de moyens Z..., X... et chacun de ses membres font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du 2 mai 1987 aux torts réciproques des parties, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a prononcé une résiliation aux torts réciproques des parties, ce qui impliquait nécessairement que les preneurs aient réclamé la résiliation aux torts des bailleurs, a méconnu les limites du litige, dès lors que les locataires n'avaient demandé que l'annulation du contrat de bail pour erreur et le remboursement des loyers versés, et violé ainsi les articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G/90-14.351 : Mais sur le second moyen du pourvoi n° D/90-12.668 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° D/90-12.668 formé par : 1°/ la société civile de moyens des docteurs Didier-Gilles Z... et C. X..., ayant son siège à Paris (9e), 6, place Clichy, 2°/ Mme Chantal X..., demeurant à Paris (2e), ..., 3°/ M. Didier Z..., demeurant à Paris (16e), ..., 4°/ M. Gilles Z..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Sada, ayant son siège à Deauville (Calvados), ..., 2°/ de la société civile professionnelle Auguste Marguerie et Jacques Boureau, notaires associés, dont le siège est à Lisieux (Calvados), 40, place de la République, défenderesses à la cassation ; II Sur le pourvoi n° G/90-14.351 formé par la société civile immobilière Sada, en cassation du même arrêt, au profit : 1°/ de la société civile professionnelle Auguste Marguerie et Jacques Boureau, notaires associés, 2°/ de la société civile de moyens des docteurs Didier-Gilles Z... et C. X..., 3°/ de Mme Chantal X..., 4°/ de M. Didier Z..., 5°/ de M. Gilles Z..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° D/90-12.668 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° G/90-14.351 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roger, avocat de la société civile de moyens des docteurs Didier-Gilles Z... et C. X..., de Mme Chantal X..., et de MM. Didier Z... et Gilles Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Sada, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Auguste Marguerie et Jacques Boureau, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° D/90-12.668 et n° G/90-14.351 ; Sur le premier moyen du pourvoi n°D/90-12.668 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1990), que suivant acte du 2 mai 1987, faisant suite à une promesse de bail du 4 avril 1987, la société civile immobilière Sada (SCI Sada) a donné à bail aux docteurs Didier Z..., Gilles Z... et Chantal X... un terrain et des locaux à usage de station service ; que les preneurs, qui souhaitaient y créer un centre de radiologie nécessitant l'octroi d'un permis de construire, ont, par acte authentique du 25 juin 1987, et bien que n'ayant pas encore obtenu le permis dont la délivrance avant le 2 juin 1987 constituait une condition suspensive du bail, accepté de considérer cette condition comme réalisée ; que le permis de construire ne leur a pas été délivré, le terrain étant frappé d'une servitude publique d'alignement ; Attendu que la société civile de moyens Z..., X... et chacun de ses membres font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du 2 mai 1987 aux torts réciproques des parties, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a prononcé une résiliation aux torts réciproques des parties, ce qui impliquait nécessairement que les preneurs aient réclamé la résiliation aux torts des bailleurs, a méconnu les limites du litige, dès lors que les locataires n'avaient demandé que l'annulation du contrat de bail pour erreur et le remboursement des loyers versés, et violé ainsi les articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui se trouvait saisie par l'appel incident de la SCI Sada d'une demande de résiliation, n'ayant pas modifié l'objet du litige, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G/90-14.351 : Attendu que la SCI Sada reproche à l'arrêt de résilier le bail du 2 mai 1987 aux torts réciproques des parties et de la débouter de sa demande en paiement d'arriérés de loyers et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que la seule faute retenue par la cour d'appel à l'encontre de la SCI Sada réside dans le fait, pour cette dernière, d'avoir promis, dans l'acte du 4 avril 1987, de "débarrasser" le terrain de la servitude le grevant et de n'avoir jamais tenu cette promesse ; que cet acte était cependant assorti d'une condition suspensive d'obtention par les preneurs des autorisations administratives nécessaires ; que cette condition suspensive était à nouveau insérée dans l'acte du 2 mai 1987 ; que les preneurs étaient ainsi parfaitement informés et protégés contre tout risque d'inexécution de la promesse, et que c'est de leur propre chef qu'ils ont notifié la levée de la condition suspensive et déclaré faire leur affaire personnelle des autorisations administratives ; qu'en imputant néanmoins à faute à la SCI Sada de n'avoir pas tenu sa promesse, sans s'expliquer sur la condition suspensive insérée à l'acte au seul profit des preneurs, ni sur la lettre du 27 avril 1987 par laquelle les preneurs ont levé cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que, quand bien même une faute aurait été commise, la responsabilité contractuelle du débiteur n'est engagée que si le créancier a subi un dommage et que celui-ci se rattache de façon immédiate et directe à l'inexécution de la convention ; que la cour d'appel n'a relevé aucun préjudice subi par les consorts Z... et n'a pas davantage recherché s'il existait un lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la SCI Sada et un éventuel préjudice ; que cette recherche s'avérait d'autant plus nécessaire que les juges du fond ont relevé que les consorts Z... avaient contracté en toute connaissance de cause ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation du bail aux torts réciproques des parties, au seul motif que le bailleur avait commis une faute, sans rechercher si cette faute avait causé un préjudice aux preneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'en énonçant, d'une part, que M. Y..., gérant de la SCI, avait volontairement donné à bail une chose viciée et impropre à l'usage auquel on la destinait, et, d'autre part, que les consorts Z... avaient contracté en parfaite connaissance de cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la renonciation, le 25 juin 1987, par les docteurs Z... et X... à se prévaloir de la condition suspensive, stipulée en leur faveur dans le bail du 2 mai 1987, ne leur interdisait pas d'invoquer le manquement de la société Sada à l'engagement, souscrit par son gérant le 4 avril 1987, de libérer le terrain de la servitude qui le grevait, la cour d'appel, qui, pour prononcer la résiliation du bail, n'avait pas à rechercher si ce manquement du bailleur avait causé un préjudice aux preneurs, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° D/90-12.668 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société civile de moyens Z... et X... de sa demande en responsabilité contre la société civile professionnelle de notaires Marguerie et Boureau, rédacteur du bail du 2 mai 1987, la cour d'appel se borne à retenir qu'aucune faute dommageable n'est établie à la charge des notaires ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SCP Marguerie et Boureau, et en ce qu'il a condamné la société civile de moyens Z... X... à payer à cette SCP une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société civile professionnelle Auguste Marguerie et Jacques Boureau aux dépens du pourvoi n° D/90-12.668 ; condamne la SCI Sada aux dépens du pourvoi n° G/90-14.351, les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f57ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel