Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57d5
- Date
- 10 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre d'équipement confort loisirs domestiques "Elan" (la société Elan) a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme pour prix de marchandises achetées par celui-ci ; que M. Y..., qui avait été administrateur de la société, a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir constater la compensation entre ce qu'il devait à la société Elan et ce que cette dernière lui devait au titre de son compte courant d'associé ; Attendu que la cour d'appel a opéré la compensation demandée en retenant que M. Y... était créancier de la société Elan à concurrence de 150 000 francs et qu'il était également débiteur de la même personne morale à concurrence de 150 652,07 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre, quel qu'en soit le mérite, aux conclusions de la société Elan, qui faisait valoir que les contrats dont se prévalait M. Y... à l'égard de la société n'avaient pas fait l'objet de la procédure d'autorisation des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, et que les faits invoqués par lui pour justifier son refus d'acquitter sa dette constituaient en réalité les infractions prévues et réprimées par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre d'équipement confort loisirs domestiques (CECLD) Elan, dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Marcel X..., demeurant "Les Riondes" à La Clusaz (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre d'équipement confort loisirs domestiques "Elan" (la société Elan) a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme pour prix de marchandises achetées par celui-ci ; que M. Y..., qui avait été administrateur de la société, a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir constater la compensation entre ce qu'il devait à la société Elan et ce que cette dernière lui devait au titre de son compte courant d'associé ; Attendu que la cour d'appel a opéré la compensation demandée en retenant que M. Y... était créancier de la société Elan à concurrence de 150 000 francs et qu'il était également débiteur de la même personne morale à concurrence de 150 652,07 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre, quel qu'en soit le mérite, aux conclusions de la société Elan, qui faisait valoir que les contrats dont se prévalait M. Y... à l'égard de la société n'avaient pas fait l'objet de la procédure d'autorisation des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, et que les faits invoqués par lui pour justifier son refus d'acquitter sa dette constituaient en réalité les infractions prévues et réprimées par l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., envers la société Centre d'équipement confort loisirs domestiques (CECLD) Elan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f57d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel