Cour de Cassation · comm — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57da
- Date
- 10 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 20 février 1990), que MM. X... et Y... se sont portés cautions, à hauteur de 500 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti par la banque du Crédit Chimique à la société Plastigranit ; que celle-ci n'ayant pas d'activité industrielle ou commerciale, deux ans plus tard, son principal dirigeant créa une société Plastigranit Production, à qui il transféra les stocks de matériaux, ainsi qu'une somme de 125 677,51 francs, appartenant à la première société ; que le Crédit Chimique consentit également à la société Plastigranit Production un prêt ; que poursuivis, en qualité de cautions, en paiement des sommes restant dues au Crédit Chimique par la société Plastigranit, MM. X... et Y... ont prétendu que la banque avait exécuté déloyalement les conventions en laissant se réaliser les transferts d'actifs au préjudice de la société cautionnée et en soutenant la seconde société créée pour se substituer à elle, et qu'elle avait, par sa faute, privé les cautions de la possibilité de se retourner utilement contre la société cautionnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au Crédit Chimique une partie des sommes réclamées par lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque créancière, qui laisse, en connaissance de cause, s'organiser l'insolvabilité du débiteur au préjudice de la caution, commet une faute engageant sa responsabilité à l'égar e la caution ; qu'en exigeant que les cautions rapportent la preuve de la complicité du créancier, dans l'opération de transfert du patrimoine du débiteur à une autre société créée à cet effet, bien qu'il résultât des documents de la cause que le créancier, qui était la banque des deux sociétés entre lesquelles s'était opéré le transfert de patrimoine, et qui avait opéré elle-même les virements, avait, nécessairement, eu connaissance de l'opération et l'avait, à tout le moins, laissé se consommer sans prévenir les cautions, ce qui suffisait à engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regar e l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la preuve de la complicité de la banque n'aurait pas été rapportée, bien que les articles VI et VIII du prêt participatif conclu entre le débiteur et le créancier, qui était produit aux débats, précisent, de manière claire et précise, que le débiteur devait recueillir l'accord préalable de la banque pour tout projet de modification du capital social, informer celle-ci de tous faits susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur du patrimoine, et faciliter le contrôle que la banque avait exercé sur l'opération de transfert du patrimoine, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis du prêt participatif, violant l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement, qui constataient que la banque était au courant de la brouille survenue entre le dirigeant de la société cautionnée et la caution, et que, compte tenu de son concours financier dans la société nouvellement créée, son information avait été totale et son rôle actif dans l'opération de transfert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. François-Henri X..., demeurant ... les Moulineaux (Hauts-de-Seine), 2°) M. Michel Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Crédit Chimique, société anonyme, dont le siège social est sis ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 2 i441 d -d - LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit Chimique, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 20 février 1990), que MM. X... et Y... se sont portés cautions, à hauteur de 500 000 francs, du remboursement d'un prêt consenti par la banque du Crédit Chimique à la société Plastigranit ; que celle-ci n'ayant pas d'activité industrielle ou commerciale, deux ans plus tard, son principal dirigeant créa une société Plastigranit Production, à qui il transféra les stocks de matériaux, ainsi qu'une somme de 125 677,51 francs, appartenant à la première société ; que le Crédit Chimique consentit également à la société Plastigranit Production un prêt ; que poursuivis, en qualité de cautions, en paiement des sommes restant dues au Crédit Chimique par la société Plastigranit, MM. X... et Y... ont prétendu que la banque avait exécuté déloyalement les conventions en laissant se réaliser les transferts d'actifs au préjudice de la société cautionnée et en soutenant la seconde société créée pour se substituer à elle, et qu'elle avait, par sa faute, privé les cautions de la possibilité de se retourner utilement contre la société cautionnée ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au Crédit Chimique une partie des sommes réclamées par lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque créancière, qui laisse, en connaissance de cause, s'organiser l'insolvabilité du débiteur au préjudice de la caution, commet une faute engageant sa responsabilité à l'égar e la caution ; qu'en exigeant que les cautions rapportent la preuve de la complicité du créancier, dans l'opération de transfert du patrimoine du débiteur à une autre société créée à cet effet, bien qu'il résultât des documents de la cause que le créancier, qui était la banque des deux sociétés entre lesquelles s'était opéré le transfert de patrimoine, et qui avait opéré elle-même les virements, avait, nécessairement, eu connaissance de l'opération et l'avait, à tout le moins, laissé se consommer sans prévenir les cautions, ce qui suffisait à engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regar e l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la preuve de la complicité de la banque n'aurait pas été rapportée, bien que les articles VI et VIII du prêt participatif conclu entre le débiteur et le créancier, qui était produit aux débats, précisent, de manière claire et précise, que le débiteur devait recueillir l'accord préalable de la banque pour tout projet de modification du capital social, informer celle-ci de tous faits susceptibles d'affecter sérieusement l'importance ou la valeur du patrimoine, et faciliter le contrôle que la banque avait exercé sur l'opération de transfert du patrimoine, la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis du prêt participatif, violant l'article 1134 du code civil ; et alors, enfin, qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du jugement, qui constataient que la banque était au courant de la brouille survenue entre le dirigeant de la société cautionnée et la caution, et que, compte tenu de son concours financier dans la société nouvellement créée, son information avait été totale et son rôle actif dans l'opération de transfert, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'absence de conclusions l'y invitant, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur l'usage que la banque a pu faire des informations que lui devaient, contractuellement, les dirigeants des sociétés en cause ; Attendu, en second lieu, que pour écarter le reproche formulé contre la banque de ne pas s'être opposée à des opérations frauduleuses à l'égar e la société cautionnée, qu'auraient commises les dirigeants de celle-ci, et qu'elle avait, au contraire, pris un rôle actif dans leur réalisation, l'arrêt retient que la preuve d'une complicité de la banque n'était pas apportée et qu'elle ne pouvait intervenir dans la vie sociale de ses clientes ; qu'il retient, en outre, que ses concours financiers accordés à la nouvelle société n'ont pas contribué à l'appauvrissement de la première société ; que se fondant sur ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a pu en déduire que la banque n'encourait pas la responsabilité alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé an aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers la société Crédit Chimique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f57da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel