Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57de
- Date
- 4 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors selon le moyen d'une part, que la lettre d'engagement de M. Y... du 9 novembre 1984 émanait du "gérant" de "Bova France S.A.R.L. 3, place de la Halle 60300 Senlis", de sorte que méconnait ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que "M. Y... a été embauché, sans doute pour le compte de X... France, mais directement par les dirigeants de la firme hollandaise X... ", que, de plus, M. Y... ayant écrit, le 2 mars 1987, à M. B..., directeur de la société X... France : "Destruction des relations - Vous n'écoutez pas le client, vous êtes cassant et revenez sans cesse sur votre parole. Vous ne dites pas la vérité et parfois vos paroles frôlent l'insolence : ce sont les paroles mêmes des clients (J.J. Le Guyader - Richou - Gamac'het...). Cela je l'ai dit à M. Baudouin Z... et lui ai demandé de vous tempérer. Les clients ne le supportent plus" et M. Baudoin Z... étant le président directeur de X... Hollande, dénature aussi les termes clairs et précis de cette lettre du 2 mars 1987, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare à propos des critiques émises par le salarié dans ledit courrier que "rien ne démontre qu'elles aient été émises de la même manière lors de l'entretien téléphonique du 30 janvier 1987 de M. Y... avec la direction hollandaise de X... ", qu'en outre, M. Y..., vendeur responsable régional, ayant écrit le 2 mars 1987 à son supérieur hiérarchique, M. B..., directeur de X... France, avec copie à la direction générale hollandaise : "Destruction des relations - Vous n'écoutez pas le client, vous êtes cassant et revenez sans cesse sur votre parole. Vous ne dites pas la vérité et parfois vos paroles frôlent l'insolence : ce sont les paroles mêmes des clients (J.J. Le Guyader - Richou - Gamac'het...). Cela je l'ai dit à M. Baudoin Z... et lui ai demandé de vous tempérer. Les clents ne le supportent plus", propos inadmissibles de la part d'un salarié de haut niveau à l'endroit du directeur de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne constituerait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le fait pour M. Y... d'avoir contacté un client durant la période de mise à pied conservatoire ne revêt pas un caractère fautif dans la mesure où ce salarié était fondé à vouloir se ménager des preuves de ses dires ou prétentions envers son employeur, sans vérifier si, en agissant de la sorte, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de discrétion et si la divulgation sur la place publique du différend qui l'opposait à son employeur n'était pas de nature à nuire à l'entreprise ; alors, enfin, que, subsidiairement, si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, en cas de refus du salarié, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que, faute d'avoir constaté que la société X... France aurait imposé à M. Y... la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail que celui-ci aurait refusée, et que ladite société aurait, ce faisant, procédé par détournement de pouvoirs, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... au motif que l'employeur avait pris l'initiative d'une remise en cause de la situation créée ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le refus du salarié d'une modification substantielle de son contrat ait été invoqué par l'employeur comme motif du licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société X... France à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre de salaire, commissions et congés payés alors d'une part que l'indemnité compensatrice de préavis étant déterminée par l'article L. 122-8 du Code du travail de manière à ce que le salarié ne subisse pendant le délai-congé "aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail", manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui calcule l'indemnité de préavis allouée à M. Y... par référence au salaire moyen des douze derniers mois, sans vérifier si cette moyenne correspondait à l'ensemble de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectué son préavis ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à M. Y... la somme de 64 118.41 francs à titre de salaire, commissions et congés payés, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M. Y... avait vendu douze véhicules neufs et non treize, qu'il y avait lieu de déduire au titre des sommes déjà versées d'une part sept avances de 2 000 francs, soit 14 000 francs ainsi que cela apparaissait sur les fiches de paie et en février 1987 d'une somme de 12 204 francs, et qu'enfin, sur les dix-sept jours de congés retenus par le tribunal, la société en avait payés dix comme cela ressortait du bulletin de paie du 1er au 10 mars 1987 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... France, dont le siège social est sis à Senlis (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. A... Collas, demeurant à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 6 novembre 1984 par la société X... en qualité de vendeur responsable régional, a été licencié pour faute grave le 6 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture alors selon le moyen d'une part, que la lettre d'engagement de M. Y... du 9 novembre 1984 émanait du "gérant" de "Bova France S.A.R.L. 3, place de la Halle 60300 Senlis", de sorte que méconnait ces termes clairs et précis de ladite lettre, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare que "M. Y... a été embauché, sans doute pour le compte de X... France, mais directement par les dirigeants de la firme hollandaise X... ", que, de plus, M. Y... ayant écrit, le 2 mars 1987, à M. B..., directeur de la société X... France : "Destruction des relations - Vous n'écoutez pas le client, vous êtes cassant et revenez sans cesse sur votre parole. Vous ne dites pas la vérité et parfois vos paroles frôlent l'insolence : ce sont les paroles mêmes des clients (J.J. Le Guyader - Richou - Gamac'het...). Cela je l'ai dit à M. Baudouin Z... et lui ai demandé de vous tempérer. Les clients ne le supportent plus" et M. Baudoin Z... étant le président directeur de X... Hollande, dénature aussi les termes clairs et précis de cette lettre du 2 mars 1987, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare à propos des critiques émises par le salarié dans ledit courrier que "rien ne démontre qu'elles aient été émises de la même manière lors de l'entretien téléphonique du 30 janvier 1987 de M. Y... avec la direction hollandaise de X... ", qu'en outre, M. Y..., vendeur responsable régional, ayant écrit le 2 mars 1987 à son supérieur hiérarchique, M. B..., directeur de X... France, avec copie à la direction générale hollandaise : "Destruction des relations - Vous n'écoutez pas le client, vous êtes cassant et revenez sans cesse sur votre parole. Vous ne dites pas la vérité et parfois vos paroles frôlent l'insolence : ce sont les paroles mêmes des clients (J.J. Le Guyader - Richou - Gamac'het...). Cela je l'ai dit à M. Baudoin Z... et lui ai demandé de vous tempérer. Les clents ne le supportent plus", propos inadmissibles de la part d'un salarié de haut niveau à l'endroit du directeur de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel comportement ne constituerait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le fait pour M. Y... d'avoir contacté un client durant la période de mise à pied conservatoire ne revêt pas un caractère fautif dans la mesure où ce salarié était fondé à vouloir se ménager des preuves de ses dires ou prétentions envers son employeur, sans vérifier si, en agissant de la sorte, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de discrétion et si la divulgation sur la place publique du différend qui l'opposait à son employeur n'était pas de nature à nuire à l'entreprise ; alors, enfin, que, subsidiairement, si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, en cas de refus du salarié, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que, faute d'avoir constaté que la société X... France aurait imposé à M. Y... la modification d'une condition substantielle de son contrat de travail que celui-ci aurait refusée, et que ladite société aurait, ce faisant, procédé par détournement de pouvoirs, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... au motif que l'employeur avait pris l'initiative d'une remise en cause de la situation créée ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le refus du salarié d'une modification substantielle de son contrat ait été invoqué par l'employeur comme motif du licenciement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'en prenant contact avec un client pendant la période de mise à pied conservatoire, M. Y... n'avait pas agi de manière déloyale, et que le dénigrement reproché au salarié se réduisait à une remarque non dénuée de fondement ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel à, d'une part, pu décider qu'il n'y avait pas de faute grave ; qu'elle a, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deux autres branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société X... France à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre de salaire, commissions et congés payés alors d'une part que l'indemnité compensatrice de préavis étant déterminée par l'article L. 122-8 du Code du travail de manière à ce que le salarié ne subisse pendant le délai-congé "aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail", manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui calcule l'indemnité de préavis allouée à M. Y... par référence au salaire moyen des douze derniers mois, sans vérifier si cette moyenne correspondait à l'ensemble de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectué son préavis ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à M. Y... la somme de 64 118.41 francs à titre de salaire, commissions et congés payés, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que M. Y... avait vendu douze véhicules neufs et non treize, qu'il y avait lieu de déduire au titre des sommes déjà versées d'une part sept avances de 2 000 francs, soit 14 000 francs ainsi que cela apparaissait sur les fiches de paie et en février 1987 d'une somme de 12 204 francs, et qu'enfin, sur les dix-sept jours de congés retenus par le tribunal, la société en avait payés dix comme cela ressortait du bulletin de paie du 1er au 10 mars 1987 ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a fixé les sommes dues au salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société X... France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f57de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel