Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57df
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 14 janvier 1987 en qualité de boulanger par M. X..., a été licencié le 21 avril 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce l'employeur n'avait jamais invoqué le trouble apporté par M. Y... parmi le personnel comme cause de licenciement ; qu'en disant néanmoins le licenciement de M. Y... justement fondé sur une telle cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait dire que la rupture avait pour origine le trouble causé par M. Y... parmi le personnel et qu'il s'agissait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en se référant de façon générale et abstraite aux documents versés aux débats, documents qu'elle n'a ni précisés, ni analysés en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que son employeur se prévalait d'une fausse attestation d'un salarié de l'entreprise et avait refusé de verser aux débats un document susceptible de l'établir et qu'au surplus son employeur voulait à tout prix le remplacer par un salarié moins bien rémunéré ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ci-devant Moreau-Virazeil à Marmande (Lot-et-Garonne) et actuellement Les Garoux à Saint-Emilion (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché le 14 janvier 1987 en qualité de boulanger par M. X..., a été licencié le 21 avril 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce l'employeur n'avait jamais invoqué le trouble apporté par M. Y... parmi le personnel comme cause de licenciement ; qu'en disant néanmoins le licenciement de M. Y... justement fondé sur une telle cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait dire que la rupture avait pour origine le trouble causé par M. Y... parmi le personnel et qu'il s'agissait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en se référant de façon générale et abstraite aux documents versés aux débats, documents qu'elle n'a ni précisés, ni analysés en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que son employeur se prévalait d'une fausse attestation d'un salarié de l'entreprise et avait refusé de verser aux débats un document susceptible de l'établir et qu'au surplus son employeur voulait à tout prix le remplacer par un salarié moins bien rémunéré ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, contrairement aux énonciations du moyen, a invoqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le trouble causé dans l'entreprise par le comportement du salarié ; Attendu, ensuite, que le moyen, en sa deuxième et en sa troisième branches, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement discutés devant eux ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721a3cd580146773f57df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel