Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57e3
- Date
- 1 avril 1992
accident de la circulationcollisionfautefaute établie à l'encontre d'un seul des conducteursfaute exclusiveconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Laurent X..., demeurant à Pogny (Marne), ..., 2°/ M. Joël X..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de la personne et des biens de son fils Laurent X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la Société des transports départementaux de la Marne "STDM", dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., 2°/ de la société Via assurance IARD, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ de la Section locale interministérielle, (SLI) de la Marne, dont le siège est à Chalons-sur-Marne (Marne), ..., 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurance IARD et de la Société des transports départementaux de la Marne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SLT de Y... et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 septembre 1990), que, sur une route, dans une courbe, le cyclomoteur de Laurent X... est entré en collision avec un autocar de la société des transports départementaux de la Marne (STDM) qui circulait en sens inverse ; que, blessé, Laurent X..., assisté de son père, M. Joël X..., administrateur légal de sa personne et de ses biens, a assigné la STDM et son assureur, la société VIA assurance IARD en réparation de son préjudice ; que la section locale interministérielle et la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, en retenant à son encontre une faute exclusive, alors que, d'une part, le dérapage d'un véhicule à l'origine de son déport à gauche ne pouvant, à lui seul, constituer pour son conducteur une faute, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le conducteur de l'autocar, qui circulait à 1,20 mètre du bord, ne tenait pas sa droite, réduisant ainsi l'espace dont aurait pu et dû disposer le cyclomotoriste pour que soit évité l'accident et qu'en retenant, dans ces conditions, que la faute du cyclomotoriste était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles R. 4 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'autocar circulait à faible allure à l'intérieur de son couloir de circulation et que l'accident est dû au fait que le cyclomotoriste, circulant à une allure non adaptée, a dérapé sur la chaussée mouillée et a empiété sur la voie de circulation de l'autocar dont le chauffeur n'a pu entreprendre aucune manoeuvre utile pour l'éviter ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613721a3cd580146773f57e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel