Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57eb
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 23 mai 1990), que, le 8 avril 1976, a été conclu entre la société anonyme La Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger (La Grande Brasserie) et Mme Y..., gérante de la société à responsabilité limitée Palais de la bière (Palais de la bière), un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce pour une durée de 15 ans, que ce même jour, entre les mêmes parties, a été conclu une convention d'approvisionnement exclusif ; que M. Y... s'était engagé personnellement à exécuter solidairement avec son épouse les obligations contractées ; que La Grande Brasserie les a assignés en résiliation des deux contrats pour manquement à leurs obligations, que les défendeurs ont conclu reconventionnellement à la nullité du contrat de fourniture exclusive ; Attendu que les époux Y... et le Palais de la bière reprochent à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location-gérance du 8 avril 1976 et de les avoir en conséquence condamnés à évacuer les locaux et à restituer le matériel fourni, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation d'une clause d'approvisionnement exclusif insérée dans un contrat de location-gérance ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat tout entier, quand bien même ladite clause aurait été déclarée essentielle par les parties ; qu'une telle solution aurait en effet pour conséquence d'imposer au preneur le respect de la clause illicite, stipulée dans le seul intérêt du bailleur ; que le rôle sanctionnateur de la nullité encourue en cas de méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 exige qu'il ne s'agisse que d'une nullité partielle, quelles que soient les intentions des parties ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat de location-gérance en son entier, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et, d'autre part, que la stipulation, imposée par le bailleur à son locataire gérant, faisant dépendre la validité du contrat de location-gérance du maintien d'une clause d'approvisionnement illicite, doit être considérée comme une fraude à la loi ; qu'en faisant néanmoins application d'une telle clause, manifestement contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., 2°/ Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... Première Division blindée à Mulhouse (Haut-Rhin), 3°/ La société à responsabilité limitée Le Palais de la bière, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger et compagnie, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y... et de la société Le Palais de la bière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 23 mai 1990), que, le 8 avril 1976, a été conclu entre la société anonyme La Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger (La Grande Brasserie) et Mme Y..., gérante de la société à responsabilité limitée Palais de la bière (Palais de la bière), un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce pour une durée de 15 ans, que ce même jour, entre les mêmes parties, a été conclu une convention d'approvisionnement exclusif ; que M. Y... s'était engagé personnellement à exécuter solidairement avec son épouse les obligations contractées ; que La Grande Brasserie les a assignés en résiliation des deux contrats pour manquement à leurs obligations, que les défendeurs ont conclu reconventionnellement à la nullité du contrat de fourniture exclusive ; Attendu que les époux Y... et le Palais de la bière reprochent à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location-gérance du 8 avril 1976 et de les avoir en conséquence condamnés à évacuer les locaux et à restituer le matériel fourni, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annulation d'une clause d'approvisionnement exclusif insérée dans un contrat de location-gérance ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de ce contrat tout entier, quand bien même ladite clause aurait été déclarée essentielle par les parties ; qu'une telle solution aurait en effet pour conséquence d'imposer au preneur le respect de la clause illicite, stipulée dans le seul intérêt du bailleur ; que le rôle sanctionnateur de la nullité encourue en cas de méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 exige qu'il ne s'agisse que d'une nullité partielle, quelles que soient les intentions des parties ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat de location-gérance en son entier, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et, d'autre part, que la stipulation, imposée par le bailleur à son locataire gérant, faisant dépendre la validité du contrat de location-gérance du maintien d'une clause d'approvisionnement illicite, doit être considérée comme une fraude à la loi ; qu'en faisant néanmoins application d'une telle clause, manifestement contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a retenu que la clause d'approvisionnement était nulle pour indétermination du prix de la marchandise fournie, que le lien de dépendance et d'indivisibilité entre le contrat de location-gérance et d'approvisionnement avait été voulu par les parties, qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués relatifs à la durée excessive des dits contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... et la société Le Palais de la bière, envers La Grande Brasserie de la Patrie Schutzenberger et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f57eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel