Cour de Cassation · comm — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57ec
- Date
- 3 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 avril 1990), que la société Garage du grand Angers (la société) était concessionnaire de la General Motors France (la GMF) pour la distribution des véhicules de marque Opel ; que les rapports entre les parties ont été successivement régis par une convention du 23 décembre 1981 suivant laquelle la société recevait les véhicules en dépôt, puis, par une convention du 19 octobre 1982, organisant un système de financement par la Banque de crédit général Motors qui réglait à la GMF le prix des véhicules, à concurrence d'un certain nombre, et devenait créancière de la société ; qu'invoquant le bénéfice d'une clause résolutoire insérée dans la seconde convention, la GMF a, par télex du 28 juin 1985, notifié à la société qu'elle annulait les ventes des véhicules qui n'avaient pas encore été revendus et qu'elle considérait désormais ces véhicules comme faisant l'objet d'un simple dépôt, selon les modalités prévues à la première convention ; qu'il était précisé au télex que ces mesures étaient prises pour une durée de quinze jours ; que la société ayant été mise le 31 juillet 1985 en liquidation des biens, la GMF a revendiqué la propriété de quatre véhicules encore en magasin et produit au passif pour une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant la revendication, alors, selon le pourvoi, que la novation doit porter sur l'un des éléments constitutifs de l'obligation, soit son objet, soit la personne des cocontractants, et que la simple concession d'un terme en faveur du débiteur ne constitue pas une novation ; qu'en l'espèce, il résultait des données du débat et des conclusions du concessionnaire, auxquelles il n'a pas été répondu, que le télex du 28 juin 1985 avait seulement effet de suspendre l'application du contrat du 19 octobre 1982 pour une durée de quinze jours et qu'en décidant que ce document avait purement et simplement substitué un contrat de dépôt à un contrat de vente sans distinguer entre les véhicules livrés pendant la suspension et ceux livrés postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que le syndic fait aussi grief à l'arrêt d'avoir admis la GMF au passif de la liquidation des biens de la société et d'avoir ordonné la restitution des véhicules, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée pour faux et usage de faux, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme elle en avait le devoir, si la fausseté des factures, si elle était reconnue, n'était pas de nature à priver de valeur les autres éléments sur lesquels les juges se sont appuyés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Garage du Grand Angers, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société anonyme General Motors France, dont le siège social est sis à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société General Motors France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 avril 1990), que la société Garage du grand Angers (la société) était concessionnaire de la General Motors France (la GMF) pour la distribution des véhicules de marque Opel ; que les rapports entre les parties ont été successivement régis par une convention du 23 décembre 1981 suivant laquelle la société recevait les véhicules en dépôt, puis, par une convention du 19 octobre 1982, organisant un système de financement par la Banque de crédit général Motors qui réglait à la GMF le prix des véhicules, à concurrence d'un certain nombre, et devenait créancière de la société ; qu'invoquant le bénéfice d'une clause résolutoire insérée dans la seconde convention, la GMF a, par télex du 28 juin 1985, notifié à la société qu'elle annulait les ventes des véhicules qui n'avaient pas encore été revendus et qu'elle considérait désormais ces véhicules comme faisant l'objet d'un simple dépôt, selon les modalités prévues à la première convention ; qu'il était précisé au télex que ces mesures étaient prises pour une durée de quinze jours ; que la société ayant été mise le 31 juillet 1985 en liquidation des biens, la GMF a revendiqué la propriété de quatre véhicules encore en magasin et produit au passif pour une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant la revendication, alors, selon le pourvoi, que la novation doit porter sur l'un des éléments constitutifs de l'obligation, soit son objet, soit la personne des cocontractants, et que la simple concession d'un terme en faveur du débiteur ne constitue pas une novation ; qu'en l'espèce, il résultait des données du débat et des conclusions du concessionnaire, auxquelles il n'a pas été répondu, que le télex du 28 juin 1985 avait seulement effet de suspendre l'application du contrat du 19 octobre 1982 pour une durée de quinze jours et qu'en décidant que ce document avait purement et simplement substitué un contrat de dépôt à un contrat de vente sans distinguer entre les véhicules livrés pendant la suspension et ceux livrés postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, confirmant le jugement, est réputée en avoir adopté les motifs suivant lesquels les quatre véhicules, identifiés par les numéros de châssis, avaient fait l'objet de facturations en date des 19 octobre 1984, 10 janvier 1985, 30 janvier 1985 et 2 mai 1985 et de versement d'acomptes ; qu'il en résulte que les quatre véhicules, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre eux, avaient été livrés avant l'expiration du délai au terme duquel la suspension cessait de produire effet ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndic fait aussi grief à l'arrêt d'avoir admis la GMF au passif de la liquidation des biens de la société et d'avoir ordonné la restitution des véhicules, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée pour faux et usage de faux, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme elle en avait le devoir, si la fausseté des factures, si elle était reconnue, n'était pas de nature à priver de valeur les autres éléments sur lesquels les juges se sont appuyés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'ayant constaté que la GMF ne s'appuyait pas sur les factures des 18 juillet et 9 août 1985 arguées de faux mais sur d'autres éléments pour démontrer sa qualité de créancier et relevé que la modification contractuelle résultant du télex du 28 juin 1985 avait été acceptée et appliquée par la société qui a attendu le 19 juillet 1985 pour en contester les termes, la cour d'appel a fait ressortir que même si ces factures étaient reconnues fausses au résultat de l'information pénale, la qualité de créancier de la GMF n'en serait pas moins démontrée ; qu'elle a donc à bon droit estimé qu'il n'y avait lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société General Motors France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f57ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel