Cour de Cassation · comm — 24 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57ed
- Date
- 24 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Standing meubles fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la demande en contrefaçon de la société A... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909 qu'il appartient à la personne poursuivie pour contrefaçon d'apporter la preuve de l'antériorité qu'elle allègue du dessin ou modèle dont le déposant est présumé être le créateur ; qu'en se fondant sur les déclarations de MM. Y... et B..., tous deux préposés de la société A..., pour considérer que le premier avait dessiné les meubles en cause dès 1975, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seules affirmations de la société A... par l'intermédiaire de ses préposés, n'a pas exigé de cette dernière qu'elle apporte la preuve qui lui incombait ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... avait, dans son attestation, précisé que les plans établis en 1975 par M. Y... portaient bien sur la collection de meubles référencés chez la société A... sous les numéros 980 et suivants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite attestation qui ne contenait aucunement une telle précision ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Standing meubles, qui soutenait d'un côté, que, dans son attestation du 2 juin 1987, M. Z... avait déclaré que les meubles référencés 980 et suivants avaient été dessinés, pour le compte de la société A... le 29 décembre 1980, d'un autre côté, que les plans des meubles en cause versés aux débats par la société A... elle-même sont, eux aussi, datés du 29 décembre 1980, et enfin, qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que les dessins invoqués par la société A... étaient nécessairement postérieurs au dépôt effectué par la société Standing meubles le 25 janvier 1980, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Standing meubles, société anonyme, dont le siège social est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle de l'Anjoly Voie d'Espagne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Société nouvelle de fabrique de meubles A... Jacques, dont le siège est à Saint-Loup-sur-Semousse (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Standing meubles, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société nouvelle de fabrique de meubles A... Jacques, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 1990), que la société Standing meubles a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, le 28 mars 1985, sous les numéros 815 429 et 815 430 plusieurs modèles de meubles, que le 5 août 1986, elle a assigné la Société nouvelle de fabrique de meubles A... (société A...) pour contrefaçon de certains de ces modèles et que cette dernière a, elle-même, formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Standing meubles en contrefaçon ; Attendu que la société Standing meubles fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la demande en contrefaçon de la société A... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909 qu'il appartient à la personne poursuivie pour contrefaçon d'apporter la preuve de l'antériorité qu'elle allègue du dessin ou modèle dont le déposant est présumé être le créateur ; qu'en se fondant sur les déclarations de MM. Y... et B..., tous deux préposés de la société A..., pour considérer que le premier avait dessiné les meubles en cause dès 1975, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les seules affirmations de la société A... par l'intermédiaire de ses préposés, n'a pas exigé de cette dernière qu'elle apporte la preuve qui lui incombait ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... avait, dans son attestation, précisé que les plans établis en 1975 par M. Y... portaient bien sur la collection de meubles référencés chez la société A... sous les numéros 980 et suivants, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite attestation qui ne contenait aucunement une telle précision ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Standing meubles, qui soutenait d'un côté, que, dans son attestation du 2 juin 1987, M. Z... avait déclaré que les meubles référencés 980 et suivants avaient été dessinés, pour le compte de la société A... le 29 décembre 1980, d'un autre côté, que les plans des meubles en cause versés aux débats par la société A... elle-même sont, eux aussi, datés du 29 décembre 1980, et enfin, qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que les dessins invoqués par la société A... étaient nécessairement postérieurs au dépôt effectué par la société Standing meubles le 25 janvier 1980, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de non respect des règles en matière de preuve de dénaturation d'attestation et de non réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la portée en fait des éléments de preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Standing meubles, envers la Société nouvelle de fabrique de meubles A... Jacques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f57ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel