Cour de Cassation · comm — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57ee
- Date
- 31 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1990), que par contrat du 21 juillet 1990 la société Groupement de distribution de la Viande Gédiva (société Gédiva) a chargé la société Sicli Sécurité Télésurveillance (société Sicli) d'assurer la surveillance d'un atelier de desossage et de conditionnement de viande dont l'exploitation était arrêtée ; que cette surveillance devait s'effectuer sous la forme d'une ronde de dix minutes à compter du 14 août 1986 ; que des vols ayant été constatés le 2 octobre 1986 la société Gédiva a assigné la société Sicli en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sicli fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée "responsable des conséquences du vol commis dans les entrepôts de la société Gédiva en septembre 1986" alors, selon le pourvoi, qu'en application des règles de la responsabilité contractuelle, la société Sicli ne devait être tenue de réparer que les seules conséquences dommageables découlant directement du manquement relevé à son obligation contractuelle, et non de l'ensemble des vols perpétrés dans les locaux de son cocontractant imputables à un acte auquel elle est étrangère et notamment du premier dont ni la date ni l'importance n'ont pu être précisées par les juges et que son intervention a postériori n'aurait pu empêcher ; qu'en effet le préjudice subi par la société Gédiva, conséquence d'un vol, n'est pas la conséquence directe normale et certaine de la négligence de la société Sicli, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a engagé la responsabilité de la société Sicli, au mépris de l'exigence requise d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, a entaché sa décision d'une violation de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sicli sécurité Télésurveillance, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit du Groupement de distribution de la viande Gie Gediva, ayant son siège ... (16ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sicli sécurité, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1990), que par contrat du 21 juillet 1990 la société Groupement de distribution de la Viande Gédiva (société Gédiva) a chargé la société Sicli Sécurité Télésurveillance (société Sicli) d'assurer la surveillance d'un atelier de desossage et de conditionnement de viande dont l'exploitation était arrêtée ; que cette surveillance devait s'effectuer sous la forme d'une ronde de dix minutes à compter du 14 août 1986 ; que des vols ayant été constatés le 2 octobre 1986 la société Gédiva a assigné la société Sicli en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Sicli fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée "responsable des conséquences du vol commis dans les entrepôts de la société Gédiva en septembre 1986" alors, selon le pourvoi, qu'en application des règles de la responsabilité contractuelle, la société Sicli ne devait être tenue de réparer que les seules conséquences dommageables découlant directement du manquement relevé à son obligation contractuelle, et non de l'ensemble des vols perpétrés dans les locaux de son cocontractant imputables à un acte auquel elle est étrangère et notamment du premier dont ni la date ni l'importance n'ont pu être précisées par les juges et que son intervention a postériori n'aurait pu empêcher ; qu'en effet le préjudice subi par la société Gédiva, conséquence d'un vol, n'est pas la conséquence directe normale et certaine de la négligence de la société Sicli, si bien qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a engagé la responsabilité de la société Sicli, au mépris de l'exigence requise d'un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, a entaché sa décision d'une violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que devant les juges du second degré la société Sicli, après avoir nié avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, s'est bornée à soutenir, en ce qui concerne le préjudice invoqué par la société Gédiva, que l'évaluation faite par celle-ci du matériel volé n'était pas justifiée sans prétendre que ce préjudice n'était pas en relation directe de cause à effet avec les manquements qui lui étaient imputés ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sicli sécurité, envers le Groupement de distribution de la viande Gie Gediva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f57ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel