Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57f3
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 octobre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel que son intention de démissionner n'avait été motivée que par le seul fait qu'elle s'était vu proposer en contrepartie de celle-ci, le maintien des contrats de travail de son mari et de son fils, et la garantie contre l'exercice par le nouvel employeur de son droit de résiliation unilatérale du contrat ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... n'alléguait pas une telle garantie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque, par des pressions matérielles ou morales, l'employeur a contraint un salarié à lui présenter sa démission, la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition faite à Mme X... de maintenir les contrats de travail de son mari et de son fils et de garantir le maintien de ces contrats contre l'exercice, par le nouvel employeur, de son droit de résiliation unilatérale, n'était pas de nature à exercer sur elle une contrainte morale privant sa démission de tout effet, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Archynet, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Archynet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1984 par la société Hyproma, en qualité de secrétaire, et a donné sa démission le 25 novembre 1985 ; qu'elle a été engagée par la société Agence protection et sécurité (APS), dénommée ensuite société Archynet, selon contrat à durée déterminée pour la période du 1er décembre 1985 au 28 février 1986 ; que le contrat n'a pas été renouvelé et que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de sa démission donnée à la société Hyproma et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 octobre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que Mme X... soutenait expressément dans ses conclusions d'appel que son intention de démissionner n'avait été motivée que par le seul fait qu'elle s'était vu proposer en contrepartie de celle-ci, le maintien des contrats de travail de son mari et de son fils, et la garantie contre l'exercice par le nouvel employeur de son droit de résiliation unilatérale du contrat ; qu'en affirmant péremptoirement que Mme X... n'alléguait pas une telle garantie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsque, par des pressions matérielles ou morales, l'employeur a contraint un salarié à lui présenter sa démission, la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la proposition faite à Mme X... de maintenir les contrats de travail de son mari et de son fils et de garantir le maintien de ces contrats contre l'exercice, par le nouvel employeur, de son droit de résiliation unilatérale, n'était pas de nature à exercer sur elle une contrainte morale privant sa démission de tout effet, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, hors toute dénaturation, que l'existence d'une collusion entre les employeurs successifs ou d'un dol n'était pas établie ; que, d'autre part, elle a retenu que le mari de la salariée avait été embauché par la société Archynet et que son fils l'avait été par la société APS ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Archynet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a3cd580146773f57f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel