Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f57f4
- Date
- 9 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 décembre 1990) que Mme De Y... embauchée par l'Office d'hygiène sociale le 26 août 1965 en qualité d'agent de service, a été licenciée pour faute lourde le 3 février 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en premier lieu, le juge social appelé à statuer sur la faute du salarié n'est pas lié par la décision de relaxe de la juridiction pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'au surplus, la perte de confiance est une notion subjective caractérisée par de simples soupçons qui ne nécessitent pas que soit rapportée la preuve formelle d'un vol constaté notamment par une décision de justice ; qu'en écartant en l'espèce la perte de confiance invoquée par l'employeur aux motifs qu'elle ne pouvait résulter de la présence de quelques aliments modestes et insignifiants retrouvés par les services de gendarmerie dans le réfrigérateur de Mme De Y..., sans rechercher si ces faits ne suffisaient pas à suspecter sa probité, indispensable au maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en outre il résultait des attestations produites aux débats d'une part que l'ensemble des employés travaillant à la cuisine centrale de l'OHS avaient vu depuis longtemps et à plusieurs reprises Mme De Y... dérober de la nourriture, d'autre part, que dans la nuit qui avait suivi la plainte de l'employeur, la salariée s'était débarassée de nombreux sacs, qu'enfin une grande quantité de riz avait été retrouvée dans ses égouts ; qu'il était ainsi établi que la salariée, habituée à dérober de la marchandise avait cherché à s'en débarrasser, ce qui expliquait pourquoi la police n'avait trouvé que "des aliments modestes et insignifiants" dans son réfrigérateur ; qu'en se bornant à se fonder sur les constatations des services de police, sans rechercher si les soupçons de l'office étayés par les déclarations des employés n'étaient pas de nature à lui faire perdre la confiance qu'il devait avoir en Mme De Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin en relevant l'existence d'une prétendue tolérance qui aurait existé au sein de l'entreprise, permettant aux employés d'emporter chez eux quelques aliments, tolérance non invoquée par Mme De Y... et contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office d'hygiène sociale, ... à Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme X..., demeurant ... de la Meurthe à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Office d'Hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle, de Me Boulloche, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 décembre 1990) que Mme De Y... embauchée par l'Office d'hygiène sociale le 26 août 1965 en qualité d'agent de service, a été licenciée pour faute lourde le 3 février 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'en premier lieu, le juge social appelé à statuer sur la faute du salarié n'est pas lié par la décision de relaxe de la juridiction pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'au surplus, la perte de confiance est une notion subjective caractérisée par de simples soupçons qui ne nécessitent pas que soit rapportée la preuve formelle d'un vol constaté notamment par une décision de justice ; qu'en écartant en l'espèce la perte de confiance invoquée par l'employeur aux motifs qu'elle ne pouvait résulter de la présence de quelques aliments modestes et insignifiants retrouvés par les services de gendarmerie dans le réfrigérateur de Mme De Y..., sans rechercher si ces faits ne suffisaient pas à suspecter sa probité, indispensable au maintien du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en outre il résultait des attestations produites aux débats d'une part que l'ensemble des employés travaillant à la cuisine centrale de l'OHS avaient vu depuis longtemps et à plusieurs reprises Mme De Y... dérober de la nourriture, d'autre part, que dans la nuit qui avait suivi la plainte de l'employeur, la salariée s'était débarassée de nombreux sacs, qu'enfin une grande quantité de riz avait été retrouvée dans ses égouts ; qu'il était ainsi établi que la salariée, habituée à dérober de la marchandise avait cherché à s'en débarrasser, ce qui expliquait pourquoi la police n'avait trouvé que "des aliments modestes et insignifiants" dans son réfrigérateur ; qu'en se bornant à se fonder sur les constatations des services de police, sans rechercher si les soupçons de l'office étayés par les déclarations des employés n'étaient pas de nature à lui faire perdre la confiance qu'il devait avoir en Mme De Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin en relevant l'existence d'une prétendue tolérance qui aurait existé au sein de l'entreprise, permettant aux employés d'emporter chez eux quelques aliments, tolérance non invoquée par Mme De Y... et contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a constaté d'une part qu'il avait été jugé de façon définitive que Mme De Y... n'avait pas commis de vol, d'autre part qu'il existait une tolérance permettant aux salariés d'emporter quelques aliments ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du pourvoi, juger que la salariée n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'Office d'hygiène sociale, envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
Référence
613721a3cd580146773f57f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel