Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5805
- Date
- 1 avril 1992
(sur le 3e moyen) elections professionnellescomité d'hygiène et de sécuritélistes électoralesinscriptionconditionssalariés de l'entreprisesalariés mis à la disposition (non)auxiliaire de vacances (non)(sur les 2e et 4e moyens) elections professionnellesscrutindéfaut d'accord unanime entre les membres du collègescrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière des employés et gradés de banques et bourse de Lyon, dont le siège est ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1991 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1°/ La Banque nationale de Paris (BNP), organismes centraux sis ..., 2°/ Le syndicat CGT des employés de banque de l'ouest lyonnais, dont le siège est à la Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt à Ecully (Rhône), 3°/ Le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Lyon et sa région, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 4°/ Le syndicat CFDT du personnel de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (18e), 5°/ Le syndicat SNB, Confédération française de l'encadrement, dont le siège est ... (3e) (Rhône), 6°/ M. Philippe U..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), 7°/ M. Bernard XX..., demeurant ..., 8°/ Mme Paulette G..., demeurant ..., bâtiment 2 à Lyon (5e) (Rhône), 9°/ Mme Danielle E..., demeurant ..., 10°/ M. Daniel N..., demeurant ..., 11°/ M. Robert Y..., demeurant ... à Oullins (Rhône), 12°/ M. Alain M..., demeurant ... (2e) (Rhône), 13°/ Mme Monique L..., demeurant ..., 14°/ Mme Geneviève I..., demeurant ..., 15°/ M. Robert F..., demeurant ..., 16°/ M. Claude J..., demeurant ..., 17°/ M. Yves XB..., demeurant ..., 18°/ M. François S..., demeurant ..., 19°/ M. Richard XY..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), 20°/ M. Michel XC..., demeurant ... à Belmont (Rhône), 21°/ M. Christian XG..., demeurant ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), 22°/ M. Patrick V..., demeurant ... (Rhône), 23°/ Mme Nicole C..., demeurant ... à Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), 24°/ M. Jean-Paul H..., demeurant 94, Brotteaux XF..., ... (6e) (Rhône), 25°/ M. Robert XE..., demeurant ... (5e) (Rhône), 26°/ Mlle X... Bernard, demeurant ... à Fontaines-sur-Saône (Rhône), 27°/ M. Christian XD..., demeurant ..., 28°/ M. Bernard K..., demeurant à Chaussain, Mornant (Rhône), 29°/ M. Jean-Louis T..., demeurant La Roche à Saint-Maurice-sur-Dargoire, Mornant (Rhône), 30°/ Mme Marie-Claude Q..., demeurant ..., 31°/ M. Alain XX..., demeurant ... (4e) (Rhône), 32°/ Mme Marlène XW..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. XA..., P..., XH..., XZ..., A..., D..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme R..., M. O..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation des membres du CHSCT, intervenue le 17 décembre 1990, au sein des organismes centraux et la direction régionale Rhône-AlpesBourgogneAuvergne de la Banque nationale de Paris (BNP), alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article R. 236-5-1 du Code du travail dispose que la déclaration au secrétariat-greffe n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation, que le fait de ne citer que les membres du collège désignatif en omettant de citer les élus dont la BNP prétendait contester l'élection, ne saurait être qualifié de simple vice de forme au sens de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, qu'en agissant ainsi, la BNP visait uniquement les prérogatives prises par les élus du comité et les délégués du personnel ; que la mise en cause des élus au CHSCT n'est intervenue que lors de la première audience du 17 janvier 1991, soit trente-et-un jours après la désignation, que le tribunal d'instance, en déclarant recevable l'action de la BNP, a violé l'article R. 516-5-1, paragraphe 2, du Code du travail, alors que, d'autre part, l'article R. 236-5-1 du Code du travail énonce que le tribunal doit statuer dans les dix jours de sa saisine, que cette dernière remonte au 31 décembre 1990, que la première audience du 17 janvier 1991 s'est limitée à un renvoi au 14 février 1991 pour "vice de forme" et que le tribunal d'instance n'a finalement statué que le 21 février 1991, soit cinquante-deux jours après sa saisine, qu'en l'espèce, le tribunal a violé le troisième alinéa de l'article R. 236-5-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le juge a énoncé exactement qu'il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées au litige, et notamment les élus, et qu'il y avait lieu, non de déclarer la demande de la banque irrecevable, mais de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu, d'autre part, que l'obligation faite au juge de statuer, en matière d'élections professionnelles, dans un délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir exclu de l'effectif le personnel mis à la disposition de la BNP par des entreprises extérieures, ainsi que les auxiliaires de vacances, et, en conséquence, d'avoir fixé à quatre le nombre des sièges au CHSCT, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article L. 236-2-1 dispose que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à la disposition par une entreprise extérieure ; que c'est donc à bon droit que l'inspecteur du travail écrivait, le 9 avril 1990 : "Les personnels d'entreprises extérieures comptent dans les effectifs définis à l'article R. 236-1" ; qu'il est d'ailleurs tout à fait logique que le nombre de membres soit proportionnel à la mission, donc au nombre de salariés compris dans sa mission : ceux de l'établissement et ceux des entreprises extérieures ; que les moniteurs du centre aéré, le personnel du restaurant d'entreprise, les gardiens, les techniciens et les auxiliaires de vacances sont autant de salariés qui viennent s'ajouter à la mission du membre du CHSCT ; qu'ils doivent, eux aussi, être pris en compte dans le calcul de l'effectif ; qu'en excluant tout le personnel mis à la disposition de la BNP par des entreprises extérieures, le tribunal a violé l'article L. 236-2, en son premier alinéa ; alors que, d'autre part, la Cour de Cassation, après un premier arrêt du 1er mars 1984, a revu sa position dans l'arrêt du 21 mai 1986 ; qu'en excluant tout le personnel mis à la disposition de la BNP par des entreprises extérieures, le tribunal est allé à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; alors que, de troisième part, le syndicat Force ouvrière soulevait dans ses écritures que, selon le bilan du CHSCT établi par l'employeur pour l'année 1989, l'effectif moyen mensuel était de 503,61, chiffre auquel s'ajoutaient 1072 journées d'auxiliaires de vacances et l'équivalent de 25,89 salariés (moyenne mensuelle) de salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'établissement ; que les chiffres de la BNP sont donc au-delà du seuil de 500, même sans prendre en compte les "extérieurs" ; qu'en application de l'article R. 236-1, il y avait lieu d'élire six membres ; que le tribunal, en ne répondant pas à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en retenant un chiffre de 486,49, sans s'expliquer sur ce choix ; Mais attendu que le juge du fond, qui a constaté, d'une part, que les salariés mis à disposition demeuraient soumis pour l'organisation de leur travail aux ordres de leurs sociétés respectives et n'avaient aucun lien de subordination avec la BNP, d'autre part, que les auxiliaires de vacances remplaçaient des salariés absents, a exclu à bon droit ces personnels du calcul de l'effectif et ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et quatrième moyens, réunis : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'en jugeant que l'élection au CHSCT, organisée sans la participation de l'employeur, est nulle, le tribunal d'instance a violé l'article L. 236-5 du Code du travail, d'autre part, qu'en exigeant, pour la désignation au CHSCT un accord unanime entre les membres du collège sur le mode de désignation, le tribunal d'instance a donné à la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui n'exige qu'un simple accord, une portée qu'elle n'a pas ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 236-5 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- (sur le 3e moyen) elections professionnelles
Référence
613721a3cd580146773f5805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel