Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5811
- Date
- 19 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ..., venant aux droits de la Mutuelle Générale Française accidents, avec agence ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de : 1°) l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin (URSSAF), dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace (DRASS), dont le siège est rue de l'Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, M. Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société les Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 février 1992, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société les Mutuelles du Mans IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, par la cour d'appel de Colmar, au profit de l'URSSAF du Bas-Rhin et de la DRASS d'Alsace, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 octobre 1991 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société les Mutuelles du Mans IARD de son désistement de pourvoi ; ! La condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f5811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA