Cour de Cassation · soc — 26 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5813
- Date
- 26 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la compagnie l'Alsacienne au titre de la période s'étendant du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986 la fraction des indemnités kilométriques versée par la compagnie à ceux de ses préposés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur travail et excédant le barême établi par l'administration fiscale ; que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1989) d'avoir maintenu cette réintégration et le redressement correspondant alors que l'exonération des charges sociales est de droit lorsque les indemnités kilométriques réglées par l'employeur sont de même importance que les dépenses effectivement supportées par le salarié qui a utilisé sa voiture personnelle pour l'accomplissement de ses tâches professionnelles ; qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations le montant des indemnités kilométriques calculées selon un barême tenant compte de la totalité des frais engagés et établis sur production des pièces attestant la réalité des kilomètres parcourus et de l'itinéraire emprunté, ce dont résultait la justification des frais réellement exposés par les salariés, la cour d'appel a violé par refus d'application, les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de l'URSSAF du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont le siège est Cité Administrative, ...Hôpital Militaire à Strasbourg (Bas-Rhin), La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la compagnie l'Alsacienne au titre de la période s'étendant du 1er avril 1984 au 31 décembre 1986 la fraction des indemnités kilométriques versée par la compagnie à ceux de ses préposés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur travail et excédant le barême établi par l'administration fiscale ; que la compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1989) d'avoir maintenu cette réintégration et le redressement correspondant alors que l'exonération des charges sociales est de droit lorsque les indemnités kilométriques réglées par l'employeur sont de même importance que les dépenses effectivement supportées par le salarié qui a utilisé sa voiture personnelle pour l'accomplissement de ses tâches professionnelles ; qu'en réintégrant dans l'assiette des cotisations le montant des indemnités kilométriques calculées selon un barême tenant compte de la totalité des frais engagés et établis sur production des pièces attestant la réalité des kilomètres parcourus et de l'itinéraire emprunté, ce dont résultait la justification des frais réellement exposés par les salariés, la cour d'appel a violé par refus d'application, les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la fraction de l'indemnité de déplacement excédant le barême établi par l'administration fiscale ne peut être exclue de l'assiette des cotisations qu'à la condition que l'employeur administre la preuve que cette fraction est utilisée conformément à son objet ; qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et consistant en états établis par les propres agents de la compagnie, la cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas apportée et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie d'assurances l'Alsacienne, envers l'URSSAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f5813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel