Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5817
- Date
- 5 mars 1992
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautefaute lourdeorganisme de sécurité socialeradiation d'une société à responsabilité limitée du régime généralconditionspréjudiceconstatations suffisantessecurite socialeresponsabilité civilecaisse d'assurance maladiegérants minoritaires d'une sarl de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnesradiation du régime généralprivation de toute couverture socialepréjudice anormal (oui)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont les bureaux sont à Moulins (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée A... , dont le siège est à Lapalisse (Allier), 7, Place Charles Bécaud, 2°/ de M. Jean-Luc A..., demeurant à Lapalisse (Allier), 7, Place Charles Bécaud, 3°/ de Mme Michèle A..., épouse C..., demeurant à Lapalisse (Allier), 7, Place Charles Bécaud, 4°/ de Mme Marie A..., demeurant à Lapalisse (Alliers), 7, Place Charles Bécaud, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux A... et Z... C... Michelle ont constitué une société à responsabilité limitée le 27 janvier 1982 et ont opté, sur le fondement de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, en faveur du régime fiscal des sociétés de personne ; qu'après avoir procédé à leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, la caisse, faisant application de nouvelles circulaires ministérielles, les a radiés de ce régime à compter du 1er janvier 1987 ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts aux intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale suppose qu'une faute lourde ou à tout le moins grossière puisse lui être imputée ; que le seul fait de commettre une erreur sur l'interprétation d'un texte ne saurait caractériser une telle faute, à défaut d'autres circonstances, spécialement dans le cas où l'organisme s'est conformé aux instructions de l'autorité de tutelle ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever l'erreur d'interprétation de la caisse, et qui a par ailleurs constaté qu'elle s'était conformée à une instruction ministérielle, a violé les principes régissant la responsabilité du service public de la sécurité sociale ; alors d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient constater l'existence d'un préjudice anormal, aux motifs que les consorts B... auraient été privés momentanément de couverture sociale, sans rechercher s'ils n'avaient pas la possibilité de bénéficier d'une telle couverture dans le cadre du régime des travailleurs non salariés ; qu'ainsi l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des principes régissant la responsabilité du service public de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'attitude de la caisse avait eu pour effet d'entrainer pendant la période concernée une suspension du versement des préstations allouées jusqu'alors aux intéressés qui se sont trouvés dépourvus de toute couverture sociale, et de priver plus particulièrement Mme A... de ses indemnités journalières, alors qu'elle était en état de grossesse, les juges du fond ont pu décider que ces derniers avaient subi un préjudice anormal ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1992
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613721a3cd580146773f5817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel