Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5821
- Date
- 13 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 17 février 1984, Félix Z... a vendu à la société civile particulière et immobilière RJD (la société RJD) un pavillon sis à Drancy, moyennant le versement au comptant d'une somme de 50 000 francs, avec service d'une rente viagère indexée de 12 000 francs par an, et réserve du droit d'usage et d'habitation ; qu'après la mort de Félix Z..., survenue le 10 mai 1984, sa soeur, Mme veuve Y..., a assigné la société RJD et le notaire en nullité de la vente en invoquant l'altération des facultés mentales du vendeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989) l'a déboutée de cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme veuve Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'acte doit porter en lui-même la preuve d'un trouble mental de son auteur, il résultait des conclusions d'appel que tel était le cas en l'espèce : signature illisible, absence de paraphes ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ces éléments intrinsèques à l'acte permettaient de prendre en compte les éléments extrinsèques établissant, comme l'ont reconnu les juges du second degré eux-mêmes, l'état "confuso-délirant" de M. Z..., le rendant incapable de conclure une vente en connaissance de cause ; qu'en refusant d'examiner ces éléments extrinsèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 489-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., veuve Y..., demeurant à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société civile particulière et immobilière RJD, dont le siège est à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ de M. Fernand Bernard, notaire, demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile particulière et immobilière RJD, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 17 février 1984, Félix Z... a vendu à la société civile particulière et immobilière RJD (la société RJD) un pavillon sis à Drancy, moyennant le versement au comptant d'une somme de 50 000 francs, avec service d'une rente viagère indexée de 12 000 francs par an, et réserve du droit d'usage et d'habitation ; qu'après la mort de Félix Z..., survenue le 10 mai 1984, sa soeur, Mme veuve Y..., a assigné la société RJD et le notaire en nullité de la vente en invoquant l'altération des facultés mentales du vendeur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme veuve Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'acte doit porter en lui-même la preuve d'un trouble mental de son auteur, il résultait des conclusions d'appel que tel était le cas en l'espèce : signature illisible, absence de paraphes ; qu'en refusant de s'expliquer sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ces éléments intrinsèques à l'acte permettaient de prendre en compte les éléments extrinsèques établissant, comme l'ont reconnu les juges du second degré eux-mêmes, l'état "confuso-délirant" de M. Z..., le rendant incapable de conclure une vente en connaissance de cause ; qu'en refusant d'examiner ces éléments extrinsèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 489-1 du Code civil ; Mais attendu que l'action en nullité prévue par l'article 489-1 du Code civil ne peut être accueillie, s'agissant d'un acte autre qu'une donation entre vifs ou un testament, que si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant souverainement estimé que l'acte du 17 février 1984 ne portait pas en lui-même la preuve d'un tel trouble n'avait pas à tenir compte des attestations et certificats médicaux versés aux débats ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société RJD et M. Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
Référence
613721a3cd580146773f5821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel