Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721a3cd580146773f5826
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Jean X..., titulaire d'un avantage de vieillesse dont les arrérages étaient portés chaque mois au crédit de son compte de chèques postaux par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, est décédé le 28 juin 1981 ; que postérieurement à ce décès, la caisse a continué à verser au compte du défunt les arrérages échus jusqu'au 1er mai 1984 ; qu'elle a demandé à M. Paul X..., l'un des héritiers du défunt, de lui restituer dans les limites de sa part héréditaire, les sommes ainsi versées à tort ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 28 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors que le jugement, qui se réfère d'une façon abstraite à une jurisprudence paralysant la règle du remboursement de ce qui a été indument perçu, est dépourvu de base légale au regard des articles 5, 1325 et 1376 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la caisse ayant versé des prestations indues à Jean X..., décédé, ce dont ses héritiers s'étaient gardés de l'informer, elle était en droit d'obtenir restitution des sommes indument perçues à l'encontre de ceux-ci et alors, enfin, que le jugement dénature l'avis du centre de chèques postaux spécifiant que le compte de Jean-Morand, décédé, "a été clôturé le 12 juin 1984 et que le mandat émis en représentation du solde a été payé aux héritiers le 14 juin 1984", ce qui implique que ceux-ci et M. Paul X... en particulier ont perçu concrètement et indument les fonds dont ils étaient comptables et indivisément débiteurs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Paul X..., demeurant à Varces (Isère), lotissement du Midi, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Jean X..., titulaire d'un avantage de vieillesse dont les arrérages étaient portés chaque mois au crédit de son compte de chèques postaux par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, est décédé le 28 juin 1981 ; que postérieurement à ce décès, la caisse a continué à verser au compte du défunt les arrérages échus jusqu'au 1er mai 1984 ; qu'elle a demandé à M. Paul X..., l'un des héritiers du défunt, de lui restituer dans les limites de sa part héréditaire, les sommes ainsi versées à tort ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 28 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande alors que le jugement, qui se réfère d'une façon abstraite à une jurisprudence paralysant la règle du remboursement de ce qui a été indument perçu, est dépourvu de base légale au regard des articles 5, 1325 et 1376 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la caisse ayant versé des prestations indues à Jean X..., décédé, ce dont ses héritiers s'étaient gardés de l'informer, elle était en droit d'obtenir restitution des sommes indument perçues à l'encontre de ceux-ci et alors, enfin, que le jugement dénature l'avis du centre de chèques postaux spécifiant que le compte de Jean-Morand, décédé, "a été clôturé le 12 juin 1984 et que le mandat émis en représentation du solde a été payé aux héritiers le 14 juin 1984", ce qui implique que ceux-ci et M. Paul X... en particulier ont perçu concrètement et indument les fonds dont ils étaient comptables et indivisément débiteurs ; Mais attendu qu'après avoir constaté, sans dénaturation, qu'il ne résultait pas des documents qui lui étaient soumis la preuve que M. Paul X... avait perçu personnellement les sommes litigieuses, le tribunal a pu rejeter la demande en répétition de la caisse dont la créance n'était pas une dette successorale ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM du Sud-Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721a3cd580146773f5826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel