Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f582c
- Date
- 7 avril 1992
architecte entrepreneurassuranceassurance obligatoireassurances dommagesouvrage souscrite par le maître de l'ouvrageprocédure d'expertise spécialerapport d'expertiseopposabilité aux constructeurs, réalisateurs et fabricants
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain B..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 2°/ Mme Paule B..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 3°/ M. Louis X..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 4°/ Mme Catherine X..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 5°/ M. André Z..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 6°/ Mme Martine Z..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 7°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 8°/ Mme Bernadette C..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 9°/ M. Henri D..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 10°/ Mme Sylviane D..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 11°/ la compagnie d'assurances La MAIF, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 12°/ M. Luc A..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 13°/ Mme Thérèse A..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique), 14°/ la société anonyme Sagena, dont le siège est ... (15ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre) au profit : 1°/ de la Coopérative d'Architecture et d'Urbanisme, dont le siège est ... (Loire-atlantique), 2°/ de la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est ... (9ème), 3°/ de la société à responsabilité limitée Jeanneau, dont le siège est ... (Loire-atlantique), 4°/ de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), Agence de Nantes, dont le siège est ... (Loire-atlantique), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Le Prado, avocat des époux B..., des époux X..., des époux Z..., des époux C..., des époux D..., de la compagnie d'assurances La MAIF, de Me Boulloche, avocat de la Coopérative d'Architecture et d'Urbanisme et de la Mutuelle des Architectes Français, de Me Odent, avocat de la société Jeanneau et de la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à M. A..., à Mme A..., à la société anonyme Sagena, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 243-8 du Code des assurances ; Vu aussi, l'article A 243-1 du même Code et son annexe 2 A relative aux clauses types applicables aux contrats d'assurances dommages ; Attendu que les derniers textes s'insèrent dans un système d'assurances obligatoires destiné à permettre, en dehors de toute recherche de responsabilité, un règlement rapide des sinistres tout en réservant les recours contre les personnes physiques ou morales auxquelles pourraient être imputées les malfaçons, elles-mêmes soumises à l'assurance obligatoire de leur responsabilité ; que si c'est dans les clauses types applicables au contrat passé entre l'assureur et le maître de l'ouvrage que les dispositions précitées organisent une procédure spéciale d'expertise des désordres en cause, c'est dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt de ces personnes en leur permettant de faire valoir leur point de vue ; Attendu qu'en effet, aux termes de ces textes, les réalisateurs, les fabricants, au sens de l'article 1792-4 du Code civil, et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, qui peuvent être consultés pour avis par l'expert désigné dans les conditions prévues à la clause type aussi souvent que cela lui parait nécessaire, doivent l'être obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l'assureur de dommages du maître de l'ouvrage, du rapport d'expertise ; qu'il en résulte que les rapports de l'expert désigné en vertu de ces textes leur sont opposables ainsi qu'aux assureurs couvrant leur responsabilité professionnelle, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard ; Attendu que les époux B..., X..., Z..., C... et D..., acquéreurs de maisons individuelles, ont, à la suite de l'apparition de désordres, demandé la garantie de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) auprès de laquelle ils avaient souscrit des contrats d'assurance dommages-ouvrage ; que l'expert désigné par cet assureur a convoqué l'architecte de la construction, l'entreprise chargée du lot couverture ainsi que leurs assureurs respectifs, qui ont assité à ses opérations ; qu'il a déposé un rapport préliminaire et un rapport d'expertise au vu desquels la MAIF a indemnisé ses assurés, sous déduction d'une franchise, du coût des travaux de refection, qui ont été réalisés ; que la MAIF et ses assurés ont assigné en remboursement de ces sommes d'argent l'architecte, le couvreur et leurs assureurs ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué a retenu que l'expertise n'avait pas les caractèristiques d'une expertise contradictoire, la participation amiable des constructeurs n'étant décidée que par le seul assureur dommages-ouvrage ; que si cet assureur devait, en application de son contrat, répondre de tous les désordres qui lui étaient signalés, même si ces désordres n'étaient imputables à aucune responsabilité des constructeurs, la responsabilité biennale de ces derniers ne pouvait être retenue que dans la mesure où elle avait fait l'objet d'une reconnaissance expresse ou avait été constatée par voie judiciaire, à l'issue, par exemple, d'une expertise ordonnée en référé opposable à tous ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les constructeurs et leurs assureurs avaient été régulièrement convoqués aux opérations d'expertise et y avaient assisté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1992
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613721a4cd580146773f582c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel