Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5833
- Date
- 7 janvier 1992
(sur le premier moyen) action paulienneconditionsfraudebailmontant du loyerconditions du bail non anormales (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Administration générale des douanes et droits indirects, représentée par son directeur général en exercice, demeurant en ses bureaux à Paris (7e), ...Université, agissant par le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements, dont le siège est à Paris (2e), ... transférée à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Mike X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble à Marbella (Espagne), La Virginia, 6, Calle de la Tiendra, 3°/ la société civile immobilière Mill Cottage, dont le siège est à Gouvieux (Oise), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Administration générale des douanes et droits indirects, de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Mill cottage, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux X... ; Attendu que suivant actes notariés des 14 août 1980 et 28 décembre 1980 les époux X... ont acquis un domaine comprenant une maison d'habitation et des bâtiments destinés à loger des chevaux de course, moyennant le prix global de 3 120 500 francs ; que, le 15 septembre 1983, les époux X... ont donné à bail cette propriété à la société Mill Cottage, à compter du ler octobre 1983, moyennant un loyer mensuel révisable de 15 000 francs, payable seulement à partir de 1985, en raison des travaux que la société locataire s'engageait à réaliser ; que, par ordonnance du 22 juillet 1982, l'Administration des douanes a été autorisée à prendre, en garantie d'une créance fiscale, une hypothèque conservatoire sur l'immeuble susindiqué ; qu'en août 1984, elle a assigné la société Mill Cottage et les époux X... pour faire juger, par la voie de l'action paulienne, que le bail lui était inopposable ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande et l'a condamnée aux dépens ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Administration des douanes fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée alors, selon le moyen, qu'en retenant que les conditions du bail n'étaient pas anormales, après avoir relevé le caractère relativement modéré du loyer et fixé à 280 000 francs l'exonération dont la société locataire a bénéficié moyennant l'exécution de travaux d'entretien plutôt que de réparation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que si le loyer peut apparaître modéré, eu égard à l'importance de la propriété, les conditions du bail n'étaient pas anormales compte tenu de la rentabilité généralement peu élevée des bâtiments à usage d'écurie et des travaux d'amélioration et non d'entretien comme l'affirme le moyen effectués dans les lieux, qui s'élevaient à 288 000 francs et étaient dès lors d'une valeur supérieure à l'exonération consentie pour la période de quatorze mois, du 31 octobre 1983 au 31 décembre 1984 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes, aux termes duquel en première instance et sur l'appel, l'instance est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; Attendu qu'en condamnant l'Administration des douanes "aux entiers dépens", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef, il convient de faire application de l'article 627, alinéa ler, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Administration des douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 367 du Code des douanes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) action paulienne
Référence
613721a4cd580146773f5833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel