Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5834
- Date
- 14 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur la partie d'une route interdite à la circulation publique donnant accès à la partie de la même route où devait se dérouler une course de côte motocycliste, une collision s'est produite entre la motocyclette de M. Didier A... et celle que conduisait M. Z... ; que les pilotes ont été blessés, M. A... mortellement ; que M. Z... a assigné les consorts A..., la GMF et M. Crenn, président du club qui avait organisé la course ; que les consorts A... ont formé une demande reconventionnelle ; que le Fonds de garantie, la Fédération française de motocyclisme, la Mutuelle nationale des sports, l'agent judiciaire du Trésor, les CPAM du Nord-Finistère et des Côtes-d'Armor sont intervenus à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Crenn, président du Lorient moto club, la Fédération française de motocyclisme et la Mutuelle nationale des sports, alors qu'un lien contractuel aurait existé entre Didier A... et le Moto club dès le retour, non contesté, de son bulletin d'engagement à la course accompagné d'un chèque de 500 francs non remboursable, et alors, aussi, que la mise hors de cause de la Fédération française de motocyclisme et de la Mutuelle nationale des sports ne sont que la conséquence de la mise hors de cause, accordée à tort, du Moto club de Lorient ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Elisabeth A..., demeurant aux Hameaux de Langolvas, Plouigneau (Finistère), agissant personnellement et comme administratrice légale de sa fille mineure, Stéphanie A..., née le 7 avril 1981, 2°) M. François A..., demeurant avec son épouse Mme Marguerite A... ... (Finistère), 3°) Mme Marguerite A..., épouse de M. François A..., avec lequel elle demeure ... (Finistère), 4°) Mme Véronique A..., épouse Y..., demeurant rue du Roudour à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Yves Z..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), 2°) de M. Michel Crenn, pris en sa qualité de président du Lorient moto club, demeurant ... (Morbihan), 3°) de la Mutuelle nationale des sports, dont le siège est ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, 4°) de la Fédération française de motocyclisme, dont le siège est ... (11e), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, 5°) de M. l'agent judiciaire du Trésor, dont les bureaux sont ... (7e), 6°) de la compagnie La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ... (17e), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux, demeurant audit siège, 7°) du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son directeur, demeurant audit siège, 8°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), prise en la personne de son directeur, demeurant audit siège, 9°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... ès qualités, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de la compagnie GMF, de la SCP Coutard-Mayer, avocat du FGA, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., la Mutuelle nationale des sports, la Fédération française de motocyclisme, la CPAM des Côtes-d'Armor et la CPAM du Nord-Finistère ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur la partie d'une route interdite à la circulation publique donnant accès à la partie de la même route où devait se dérouler une course de côte motocycliste, une collision s'est produite entre la motocyclette de M. Didier A... et celle que conduisait M. Z... ; que les pilotes ont été blessés, M. A... mortellement ; que M. Z... a assigné les consorts A..., la GMF et M. Crenn, président du club qui avait organisé la course ; que les consorts A... ont formé une demande reconventionnelle ; que le Fonds de garantie, la Fédération française de motocyclisme, la Mutuelle nationale des sports, l'agent judiciaire du Trésor, les CPAM du Nord-Finistère et des Côtes-d'Armor sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. Crenn, président du Lorient moto club, la Fédération française de motocyclisme et la Mutuelle nationale des sports, alors qu'un lien contractuel aurait existé entre Didier A... et le Moto club dès le retour, non contesté, de son bulletin d'engagement à la course accompagné d'un chèque de 500 francs non remboursable, et alors, aussi, que la mise hors de cause de la Fédération française de motocyclisme et de la Mutuelle nationale des sports ne sont que la conséquence de la mise hors de cause, accordée à tort, du Moto club de Lorient ; Mais attendu que la contestation élevée par le moyen quant au moment (retour du bulletin d'inscription, ou admission du concurrent aux épreuves après contrôles techniques et administratifs prévus au règlement de la course) où se serait formé le contrat, qui aurait alors lié Didier A... au Lorient moto club, est, en tout état de cause, inopérante, dès lors que la cour d'appel a relevé que les organisateurs avaient pris toutes précautions utiles pour éviter la circulation sur le chemin où s'était produit l'accident et que ce n'est qu'à la faveur de la levée du barrage pour la circulation d'une ambulance et d'un véhicule prioritaire que certains candidats à la compétition, bien qu'avertis par hauts-parleurs, se sont glissés sur le chemin interdit ; qu'aucune faute ne pouvant être relevée à la charge du Moto club de Lorient, peu importe qu'il y ait eu ou non contrat, lequel n'aurait impliqué en tout état de cause, eu égard à la nature du sport pratiqué, qu'une obligation de sécurité de moyen ; qu'il en résulte qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Rejette le premier moyen ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des consorts A..., l'arrêt, après avoir relevé que M. Didier A... circulait sur une portion de route interdite à la circulation, retient que sa faute est de nature à exclure son indemnisation ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. Z... avait lui-même commis des fautes d'où il résultait nécessairement que celle de M. A... n'était pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu'elles comportaient, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts A... n'avaient pas à être indemnisés au moins partiellement par M. Z..., l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers les consorts A..., aux dépens liquidés à la somme de six cent vingt cinq francs, quatre vingt deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f5834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel