Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f583a
- Date
- 8 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1990) et les productions, que M. X... a interjeté appel, le 13 février 1989, d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce au profit du Crédit du Nord, qui le lui avait fait signifier le 20 février 1987 ; qu'il a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le déféré, alors que, d'une part, le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice se bornant à constater qu'à l'adresse indiquée comme étant son domicile, M. X... était inconnu, sans mentionner une quelconque diligence en vue de le rechercher, la cour d'appel, en décidant que l'acte n'était pas nul, aurait violé les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes en ne recherchant pas si l'huissier avait fait une quelconque démarche, notamment auprès de son mandant qui connaissait d'autres adresses où l'intéressé pouvait être recherché, pour tenter de remettre l'acte à personne ; et alors, enfin, comme il appartient à l'huissier de justice et à son mandant de justifier qu'ils ont accompli les diligences nécessaires, et non au destinataire de l'acte d'établir a posteriori qu'il aurait pu être touché à telle ou telle adresse, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), et le siège administratif ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1990) et les productions, que M. X... a interjeté appel, le 13 février 1989, d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce au profit du Crédit du Nord, qui le lui avait fait signifier le 20 février 1987 ; qu'il a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le déféré, alors que, d'une part, le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice se bornant à constater qu'à l'adresse indiquée comme étant son domicile, M. X... était inconnu, sans mentionner une quelconque diligence en vue de le rechercher, la cour d'appel, en décidant que l'acte n'était pas nul, aurait violé les articles 654 et 659 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes en ne recherchant pas si l'huissier avait fait une quelconque démarche, notamment auprès de son mandant qui connaissait d'autres adresses où l'intéressé pouvait être recherché, pour tenter de remettre l'acte à personne ; et alors, enfin, comme il appartient à l'huissier de justice et à son mandant de justifier qu'ils ont accompli les diligences nécessaires, et non au destinataire de l'acte d'établir a posteriori qu'il aurait pu être touché à telle ou telle adresse, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue nullité de l'acte de notification du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721a4cd580146773f583a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel