Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f583f
- Date
- 18 février 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Péchiney, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Dijon et d'un jugement rendu le 16 février 1990 par le tribunal de commerce de Mâcon, au profit de : 1°/ La société anonyme Manufacture métallurgique de Tournus, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), 2°/ La société anonyme Terraillon, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), 3°/ M. Jean-Yves X..., demeurant "Vision 2000", ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Tournus susvisée, 4°/ M. Gérard Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Manufacture métallurgique de Tournus, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ M. le procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en cette qualité au palais de justice de Dijon (Côte-d'Or), 2°/ M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon, domicilié en cette qualité au palais de justice de Mâcon (Saône-et-Loire), LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Péchiney, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 décembre 1991, la SCP Célice et Blancpain, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Péchiney, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 29 septembre 1988 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 16 février 1990, au profit des sociétés Manufacture métallurgique de Tournus et Terraillon et de MM. X... et Y..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 1er octobre 1991 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Péchiney de son désistement de pourvoi ; ! La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f583f
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