Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5845
- Date
- 28 janvier 1992
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version préliminaireFaits
! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait construire en 1977 un pavillon d'habitation par la société Entreprise Capaldi qui a utilisé, pour la couverture, des tuiles fournies par la société La Tuilerie de Saint-Parres Les Vaudes (la tuilerie) ; qu'il a poursuivi la réparation des désordres apparus dans la construction, sous l'effet, notamment, du délitage des tuiles, à l'encontre de ces deux sociétés et de leurs assureurs respectifs, l'Union des assurances de Paris (UAP) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), après avoir constaté l'état de liquidation des biens tant de l'Entreprise Capaldi que de la tuilerie, a notamment condamné les deux assureurs, in solidum, à payer à M. X... diverses indemnités sous réserve de la franchise prévue aux polices d'assurance et à concurrence de la somme effectivement due par chacun d'eux, et a dit que la SMABTP devra garantir l'UAP du paiement de l'indemnité compensatrice du coût des travaux de réparation liés aux désordres de la couverture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP : Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la SMABTP fait ensuite grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen tiré de l'absence de l'assuré responsable du dommage, puis du syndic de la liquidation des biens de cet assuré, dans l'instance introduite par la voie de l'action directe de la victime contre l'assureur, alors que, selon le moyen, la présence de l'assuré ou du syndic de la liquidation des biens est nécessaire pour établir la responsabilité de cet assuré, lorsque "le maître de l'ouvrage" agit directement contre l'assureur du responsable en liquidation des biens ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndic de la liquidation des biens du constructeur responsable n'était plus présent dans l'instance, après le dépôt du rapport d'expertise, au motif de l'inutilité de cette présence, quand celle-ci demeurait nécessaire à peine d'irrecevabilité de l'action directe contre l'assureur, a violé les articles L. 124-1 et L. 243-7 du Code des assurances ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que ces assureurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à M. X... la clause de leurs polices respectives selon laquelle la garantie ne pouvait s'appliquer qu'aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat ; Attendu que cette compagnie d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action directe exercée par M. X... à son encontre alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que certains des travaux effectués par l'Entreprise Capaldi procédaient d'activités qui ne figuraient pas aux conditions particulières de la police, de telle sorte que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°) de M. Albert X..., demeurant 2, rue du Bois de Préaux à Lorrez-Le-Bocage (Seine-et-Marne), 3°) de M. Y..., demeurant à Troyes (Aube), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société La Tuilerie de Saint-Parres Les Vaudes, 4°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise Capaldi, défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances UAP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; la SMABTP, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie UAP, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait construire en 1977 un pavillon d'habitation par la société Entreprise Capaldi qui a utilisé, pour la couverture, des tuiles fournies par la société La Tuilerie de Saint-Parres Les Vaudes (la tuilerie) ; qu'il a poursuivi la réparation des désordres apparus dans la construction, sous l'effet, notamment, du délitage des tuiles, à l'encontre de ces deux sociétés et de leurs assureurs respectifs, l'Union des assurances de Paris (UAP) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), après avoir constaté l'état de liquidation des biens tant de l'Entreprise Capaldi que de la tuilerie, a notamment condamné les deux assureurs, in solidum, à payer à M. X... diverses indemnités sous réserve de la franchise prévue aux polices d'assurance et à concurrence de la somme effectivement due par chacun d'eux, et a dit que la SMABTP devra garantir l'UAP du paiement de l'indemnité compensatrice du coût des travaux de réparation liés aux désordres de la couverture ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP : Attendu que cette société d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen de procédure, invoqué dans ses conclusions et tiré du non-respect du principe de la contradiction par les premiers juges, alors que, selon le moyen, ceux-ci avaient relevé d'office, comme fondement de la responsabilité de la société Entreprise Capaldi vis-à-vis du maître de l'ouvrage, les dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, qui n'avaient pas été discutées contradictoirement par les parties ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'en tranchant le litige conformément aux régles de droit qui lui étaient applicables, dans les conditions fixées par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les premiers juges n'ont fait que tenir compte des données acquises aux débats sur lesquelles les parties avaient pu librement s'expliquer, sans y apporter d'éléments extérieurs ; qu'il en a déduit à bon droit que le principe de la contradiction des débats n'avait pas été méconnu par le tribunal ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la SMABTP fait ensuite grief à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen tiré de l'absence de l'assuré responsable du dommage, puis du syndic de la liquidation des biens de cet assuré, dans l'instance introduite par la voie de l'action directe de la victime contre l'assureur, alors que, selon le moyen, la présence de l'assuré ou du syndic de la liquidation des biens est nécessaire pour établir la responsabilité de cet assuré, lorsque "le maître de l'ouvrage" agit directement contre l'assureur du responsable en liquidation des biens ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndic de la liquidation des biens du constructeur responsable n'était plus présent dans l'instance, après le dépôt du rapport d'expertise, au motif de l'inutilité de cette présence, quand celle-ci demeurait nécessaire à peine d'irrecevabilité de l'action directe contre l'assureur, a violé les articles L. 124-1 et L. 243-7 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la tuilerie, a été assigné par M. X... à comparaître devant les premiers juges par acte du 20 mai 1985 ; qu'il résulte des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué que, si le syndic a été défaillant devant le tribunal, il a comparu devant la juridiction du second degré et qu'il a été débattu, en sa présence, de la responsabilité de la société ayant fabriqué les tuiles défectueuses ; que, dès lors, le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SMABTP à l'encontre de l'action exercée contre elle et fondée sur la non-assurance qui découlait des stipulations contractuelles, dont celle définissant le sinistre, alors que, selon le moyen, d'une part, en affirmant, sans explication, que le fait dommageable était apparu, pendant la période de garantie, à la fin de l'hiver 1977-1978, bien que, ainsi que le rappelaient les conclusions, ce fait ne fût établi par aucun élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; et alors, d'autre part, que le litige portant sur des tuiles plates datant, selon l'expert, de l'année 1975, antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé par omission la clause de la police qui excluait formellement la garantie de "tous sinistres concernant des tuiles plates fabriquées avant la date de cette prise d'effet" ; Mais attendu, d'abord, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le fait dommageable était apparu à la fin de l'hiver 1977-1978 et n'avait fait que s'aggraver par la suite ; qu'ainsi, elle a motivé sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des conclusions d'appel de la SMABTP que la clause arguée de dénaturation figurait dans une police d'assurance souscrite par la tuilerie à effet du 3 août 1982 et résiliée en son temps par suite de la liquidation des biens de l'assurée ; que l'action directe de M. X... contre l'assureur n'étant pas fondée sur cette police, la cour d'appel n'a pas eu à en faire application ; que, dès lors, le grief de dénaturation de cette même police manque en fait ; D'où il suit qu'en aucune de ces branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur la première branche du troisième moyen du pourvoi principal de la SMABTP et la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'UAP, qui sont identiques : Attendu que ces assureurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à M. X... la clause de leurs polices respectives selon laquelle la garantie ne pouvait s'appliquer qu'aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat ; Mais attendu que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit en conséquence être réputée non écrite ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de l'UAP : Attendu que cette compagnie d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action directe exercée par M. X... à son encontre alors que, selon le moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir que certains des travaux effectués par l'Entreprise Capaldi procédaient d'activités qui ne figuraient pas aux conditions particulières de la police, de telle sorte que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a relevé que, dans son rapport opposable à l'UAP, l'expert ne prévoyait pas de réparations en raison de malfaçons dans l'exécution de la charpente, les désordres n'affectant que la couverture ; que le grief manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la SMABTP et la compagnie UAP chacune aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f5845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel