Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5848
- Date
- 22 janvier 1992
divorceprestation compensatoireattributionconstatations nécessairesressources et besoins des parties
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Claude B., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Hélène P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme P., épouse B., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-P. aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire, d'une part, sans avoir tenu compte, pour apprécier la situation financière de l'ex-épouse, du capital représenté par l'immeuble dont elle est propriétaire, d'autre part, sans avoir déterminé les besoins réels de Mme P. ; Mais attendu qu'en retenant que l'immeuble appartenant à celle-ci était inhabitable et ne procurait aucun revenu, la cour d'appel a pris en considération la valeur de l'immeuble ; Et attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que Mme P. percevait un très faible salaire et qu'elle n'avait pas, dans l'avenir, de meilleures perspectives d'emploi, la cour d'appel a pris en considération ses besoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- divorce
Référence
613721a4cd580146773f5848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel