Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5851
- Date
- 28 janvier 1992
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1989), que la ville de Cannes a confié en 1967 à la société Roblot concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres, l'entretien et la gestion sur le territoire de la commune d'une chambre funéraire dite Athanee ; que la société Roblot propriétaire de l'immeuble où est situé ce funérarium s'est réservé des salons privés et diverses installations afin de les louer aux familles qui désirent y voir exposer le corps du défunt après qu'il ait été soumis à des soins spéciaux de toilette et de conservation ; qu'elle s'est toutefois engagée auprès de la commune à mettre à la disposition du public et des professionnels la chambre funéraire proprement dite, la pièce de reconnaissance du corps et un laboratoire thanatologique ; que la société des Pompes Funèbres de France, anciennement Pompes Funèbres de la Liberté, l'a assignée en justice en vue de la voir condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice commercial que lui causait ses agissements visant à lui interdire l'accès de l'Athanée destinée à lui permettre l'exécution des prestations hors monopole pour ses clients ou relatifs à des pressions exercées sur ces derniers en leur refusant la location de salons privés ou l'obtention de prestations du service extérieur s'ils ne s'adressaient pas directement à elle pour l'ensemble des obsèques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Roblot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société des Pompes Funèbres de France une indemnité de 150 000 francs pour le préjudice subi par cette dernière, alors, d'une part, que selon le pourvoi, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la clientèle de la société Pompes Funèbres de France ait été détournée au profit de la société Roblot ; que le préjudice constitutif de la concurrence déloyale n'ayant pas été constaté par les juges du fond, la décision est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part, que les faits reprochés à la société consistent presque exclusivement en des dispositions prises par elle afin d'empêcher des thanatopracteurs de la société des Pompes Funèbres de France d'intervenir à l'Athanée ; que le caractère fautif de ces dispositions (la faute est un élément constitutif de la concurrence déloyale) implique l'obligation pour la société Roblot d'accueillir ces thanatopracteurs ; qu'en ne s'interrogeant pas sur la question posée par la société Roblot de l'existence de cette obligation, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors enfin, que ne s'interrogeant aucunement sur les raisons invoquées par la société comme l'ayant conduite à prendre les dispositions litigieuses, la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pu dire fautif le comportement de la société Roblot sans entacher encore sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Roblot, société anonyme, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Pompes Funèbres de France (anciennement société à responsabilité limitée Pompes Funèbres de la Liberté), dont le siège social est à Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Roblot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1989), que la ville de Cannes a confié en 1967 à la société Roblot concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres, l'entretien et la gestion sur le territoire de la commune d'une chambre funéraire dite Athanee ; que la société Roblot propriétaire de l'immeuble où est situé ce funérarium s'est réservé des salons privés et diverses installations afin de les louer aux familles qui désirent y voir exposer le corps du défunt après qu'il ait été soumis à des soins spéciaux de toilette et de conservation ; qu'elle s'est toutefois engagée auprès de la commune à mettre à la disposition du public et des professionnels la chambre funéraire proprement dite, la pièce de reconnaissance du corps et un laboratoire thanatologique ; que la société des Pompes Funèbres de France, anciennement Pompes Funèbres de la Liberté, l'a assignée en justice en vue de la voir condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice commercial que lui causait ses agissements visant à lui interdire l'accès de l'Athanée destinée à lui permettre l'exécution des prestations hors monopole pour ses clients ou relatifs à des pressions exercées sur ces derniers en leur refusant la location de salons privés ou l'obtention de prestations du service extérieur s'ils ne s'adressaient pas directement à elle pour l'ensemble des obsèques ; Attendu que la société Roblot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société des Pompes Funèbres de France une indemnité de 150 000 francs pour le préjudice subi par cette dernière, alors, d'une part, que selon le pourvoi, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la clientèle de la société Pompes Funèbres de France ait été détournée au profit de la société Roblot ; que le préjudice constitutif de la concurrence déloyale n'ayant pas été constaté par les juges du fond, la décision est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part, que les faits reprochés à la société consistent presque exclusivement en des dispositions prises par elle afin d'empêcher des thanatopracteurs de la société des Pompes Funèbres de France d'intervenir à l'Athanée ; que le caractère fautif de ces dispositions (la faute est un élément constitutif de la concurrence déloyale) implique l'obligation pour la société Roblot d'accueillir ces thanatopracteurs ; qu'en ne s'interrogeant pas sur la question posée par la société Roblot de l'existence de cette obligation, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors enfin, que ne s'interrogeant aucunement sur les raisons invoquées par la société comme l'ayant conduite à prendre les dispositions litigieuses, la cour d'appel n'a, en toute hypothèse, pu dire fautif le comportement de la société Roblot sans entacher encore sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'était pas tenu de répondre à l'interrogation contenue dans les écritures de la société Roblot concernant la licéité éventuelle de son obligation ou de s'expliquer sur les raisons qu'elle avait de s'y opposer, de telles conclusions ne constituant qu'un simple argument, a relevé plusieurs faits précis courant 1986 d'où il résultait que la société Roblot avait refusé à des clients de la société des Pompes Funèbres de France l'accès d'Athanée pour des services hors monopole ; qu'ayant par ailleurs constaté que certains de ces refus avaient conduit les familles à délaisser cette entreprise pour s'attacher les services de la société Roblot, la cour d'appel a établi le préjudice subi par la société demanderesse justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Roblot, envers la société Pompes Funèbres de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f5851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel