Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5856
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1990) d'avoir dit que cet accident n'était pas un accident du trajet alors que, selon le pourvoi, constitue un accident de trajet celui survenu à un salarié, sur le trajet du retour, après une interruption due aux nécessités essentielles de la vie courante, en l'espèce la nécessité de se restaurer après la sortie tardive de l'usine en raison de l'obligation d'effectuer des heures de travail supplémentaires ; qu'en énonçant qu'un arrêt d'une heure et dix minutes pour dîner avait une durée anormale excluant la qualification d'accident du trajet, tout en reconnaissant par ailleurs que l'interruption avait pour but la satisfaction de besoins essentiels, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale une condition qu'il ne contient pas, et violé ledit texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Habib X..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (CPAM), dont le siège est à Evry (Essonne), immeuble Ile de France, boulevard des Coquibus, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., manutentionnaire qui venait d'achever son travail, le 2 avril 1986 à 21h30, s'est rendu à la gare voisine de Sarcelles Saint Brice, s'est arrêté au buffet de la gare pour s'y restaurer, puis a été victime d'un accident alors qu'il montait dans le train de 22h50 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1990) d'avoir dit que cet accident n'était pas un accident du trajet alors que, selon le pourvoi, constitue un accident de trajet celui survenu à un salarié, sur le trajet du retour, après une interruption due aux nécessités essentielles de la vie courante, en l'espèce la nécessité de se restaurer après la sortie tardive de l'usine en raison de l'obligation d'effectuer des heures de travail supplémentaires ; qu'en énonçant qu'un arrêt d'une heure et dix minutes pour dîner avait une durée anormale excluant la qualification d'accident du trajet, tout en reconnaissant par ailleurs que l'interruption avait pour but la satisfaction de besoins essentiels, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale une condition qu'il ne contient pas, et violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé en fonction des circonstances de la cause analysées par elle que l'accident litigieux s'était produit en dehors du temps normal du trajet ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f5856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel