Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f585a
- Date
- 4 février 1992
majeur protegecuratelleconditionsaltération des facultés mentales ou corporellesaffection mentaleaffection ayant pour conséquence la prodigalitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Créteil (8e chambre du conseil), au profit de : Consorts Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Monique Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu qu'après s'être saisi d'office au vu de renseignements concernant l'état de santé de l'intéressée et avoir commis un médecin spécialiste choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du Code civil, le juge des tutelles a placé Mme Monique Y... sous le régime de la curatelle , que Mme Y... a formé un recours contre cette décision, qui a été confirmée par le tribunal de grande instance ; Attendu que, Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance, 26 mars 1990) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'un certificat médical n'est pas nécessaire lorsque la requête aux fins de curatelle est fondée sur la prodigalité ; qu'en se fondant sur un tel certificat pour rejeter le recours de Mme Y..., qui faisait valoir que les circonstances ayant donné lieu à l'ouverture de la curatelle avaient disparu, le tribunal aurait violé les articles 488, 493-1 et 509 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Y..., dont la mise en curatelle avait été motivée par la prodigalité, occupait un emploi stable et n'avait plus de dettes, les juges du second degré, en rejetant son recours, auraient violé les articles 587 et 508 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que la nature même de la maladie de Mme Y... et le risque de rechute rendaient nécessaire une mesure de protection, le tribunal se serait fondé sur des motifs inopérants et hypothétiques ; Mais attendu que la mise sous curatelle de Mme Y... n'a pas été prononcée à la suite d'une requête invoquant la prodigalité de l'intéressée, mais parce qu'il a été constaté que celle-ci était atteinte d'une affection mentale dont la prodigalité n'est que la conséquence ; que le tribunal de grande instance, visant notamment le rapport du médecin spécialiste commis pr le juge des tutelles, a relevé que Mme Y... présentait depuis dix-neuf années une psychose marquée par l'alternance de phases normales, puis de phases d'excitation, et qu'au cours de ces dernières la malade se livrait à des dépenses excessives ; qu'il a estimé que la nature même de la maladie imposait que Mme Y... soit contrôlée et conseillée dans les actes de la vie civile ; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré, qui a caractérisé l'altération des facultés de Mme Y... au sens de l'article 490 du Code civil, a, sans se fonder sur des motifs hypothétiques, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Monique Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- majeur protege
Référence
613721a4cd580146773f585a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel