Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f585d
- Date
- 18 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1989) a répondu aux conclusions invoquées en ordonnant la liquidation et le partage de la succession de Jean-Théophile C..., décédé le 11 mai 1965 et en décidant que la prescription de l'article 789 du Code civil, n'était pas acquise ; que le moyen, en sa première branche n'est donc pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Faure X..., Marie A..., veuve de Laurent C..., demeurant Puy Sagnières à Embrun (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. C... Jean-Claude, inspecteur d'assurances, domicilié ...Hôpital à Millas (Pyrénées-orientales), 2°/ de Mme Y..., née C... Jeannine, domiciliée ... (Pyrénées-atlantiques), 3°/ de Mme veuve B..., née C... Elisa, retraitée, domiciliée HLM à Chorges (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1989) a répondu aux conclusions invoquées en ordonnant la liquidation et le partage de la succession de Jean-Théophile C..., décédé le 11 mai 1965 et en décidant que la prescription de l'article 789 du Code civil, n'était pas acquise ; que le moyen, en sa première branche n'est donc pas fondé ; Et attendu que le grief énoncé à la seconde branche du moyen fondé sur l'absence de vocation successorale de Mme Z..., veuve de Laurent C..., est nouveau et mélangé de fait, irrecevable ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f585d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel