Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f585e
- Date
- 25 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 90-16.959, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 90-16.959 et E 90-21.363, formé par M. Guy Y..., négociant, demeurant à Neuville-du-Poitou (Vienne), en cassation respectivement des arrêts rendus les 25 avril 1990 et le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de : 1°) la société Procida, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Marcel (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son présidentdirecteur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Christian X..., domicilié "La Mardelle" aux Ormes (Vienne), défendeurs à la cassation ; M. Y..., invoque à l'appui du pourvoi n° T 9016.659, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et à l'appui du pourvoi n° E 9021.363, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Procida, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 90-16.959 et E 90-21.363 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 90-16.959, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du rapport d'expertise, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des faits de l'espèce par les juges du fond qui, sans statuer par des motifs hypothétiques, ont pu estimer que le dommage trouvait sa cause dans l'inéfficacité du produit ; REJETTE le premier moyen ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 90-16.959 et sur les deux moyens du pourvoi n° E 90-21.363 : Vu les articles 455 et 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 25 avril 1990 la société Procida et M. Y... ont été déclarés responsables du préjudice subi par M. X... et condamnés in solidum ; que, par un second arrêt du 14 novembre 1990 la cour d'appel a estimé qu'elle avait dans son précédent arrêt, après avoir mis en évidence la responsabilité des fournisseurs du produit incriminé, nécessairement et implicitement rejeté la demande en garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, ni répondre aux conclusions sollicitant un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans les limites des moyens l'arrêt rendu entre les parties le 15 avril 1990 par la cour d'appel de poitiers et par voie de conséquence, celui rendu le 14 novembre 1990, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Procida et M. X..., envers M. Y..., aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 1992
Référence
613721a4cd580146773f585e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel