Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f585f
- Date
- 11 février 1992
mandatmandataireresponsabilitémandat salariégérance d'immeubleobligation de vérifier la solvabilité du preneur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gagey, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Maurice Z..., 2°/ Mme Béatrice Z..., née A..., demeurant ensemble ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Gagey, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par mandat du 4 février 1985, les époux Z..., propriétaires d'un appartement à Paris, en ont confié la gestion à la société à responsabilité limitée Gagey, agent immobilier ; que, le 4 mars suivant, la société consentait un bail de cet appartement à Mlle X... qui lui remettait un chèque représentant le montant du dépôt de garantie et du premier loyer et qui devait se révéler sans provision ; que, les loyers suivants n'ayant pas été réglés, les époux Z..., après s'en être inquiétés auprès de la société Gagey par lettre du 2 juin 1985, ont chargé leur avocat de poursuivre l'expulsion de la locataire, qui a libéré les lieux le 28 février 1986 ; qu'imputant à la société Gagey diverses négligences dans l'exécution de sa mission, les époux Z... l'ont assignée en paiement d'une indemnité, la défenderesse demandant le remboursement du dépôt de garantie qu'elle avait versé aux mandants ; Attendu qu'en un premier moyen, la société Gagey fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mars 1990) d'avoir accueilli la demande des époux Z..., alors que, d'une part, les vérifications, dont l'absence lui est reprochée, n'auraient pas permis d'établir l'insolvabilité de la locataire, survenue postérieurement à la signature du bail en raison de la perte de son emploi, et que la prétendue négligence, qui lui était reprochée, ne pouvait être à l'origine du préjudice allégué par les bailleurs ; que la cour d'appel a ainsi retenu à tort l'existence d'un lien de causalité ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la lettre que lui avaient adressée les époux Z..., le 2 juin 1985, ne constituait pas une ratification de sa gestion, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ; qu'en un second moyen, la société Gagey fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement, au motif qu'il lui appartenait de s'assurer de la provision du chèque remis par Mlle X... avant de permettre à celle-ci d'entrer en possession des lieux, alors que, en statuant ainsi, la cour d'appel aurait mis à la charge du mandataire une obligation de résultat, non imposée par la loi ; Mais attendu, d'abord, que, après avoir exactement énoncé que la société Gagey était tenue, en tant que mandataire salarié, de s'assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité du preneur, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que cette société, en se contentant d'exiger de Mlle X... quelques fiches de salaires, ne s'était pas conformée aux usages de sa profession ; que le mandataire n'avait fait aucune diligence pour s'assurer dans un minimum de temps que les chèques remis par la locataire étaient bien provisionnés et avait tardé à informer les bailleurs du non-règlement des loyers ; qu'elle a pu en déduire que les fautes ainsi commises par la société Gagey dans l'exécution de son mandat étaient la cause du préjudice subi par les mandants et interdisaient au mandataire de réclamer à ceux-ci le remboursement des pertes essuyées à cette occasion ; Attendu, ensuite, que la société Gagey n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la lettre du 2 juin 1985 valait ratification de sa gestion par les mandants ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il y a lieu d'allouer aux époux Z..., sur leur demande, une indemnité de 5 000 francs et une somme d'égal montant au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gagey à payer aux époux Z... une indemnité de 5 000 francs et la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1992
- Matière
- mandat
Référence
613721a4cd580146773f585f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel