Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5861
- Date
- 18 février 1992
tierce oppositionpersonnes pouvant l'exercerconditionsayant droit d'une personne non partie à l'instance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Z..., née Marie-Xavière X..., demeurant à Venzolasca, Vescovato (Corse), 2°) M. Ange Z..., demeurant à Venzolasca, Vescovato (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°) Mme B..., épouse A..., demeurant à Vensolasca, Vescovato (Corse), 2°) M. Don Mar Valliccioni, demeurant, province Logis, bâtiment A, à Bastia (Corse), 3°) M. Antoine, François X..., demeurant chez M. Z... demeurant à Venzolasca (Corse),i défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A..., M. B... et M. Antoine X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts B... ont assigné M. Antoine X... en revendication de la propriété d'une cave située au deuxième sous-sol d'une maison d'habitation ; que, le 15 mai 1987, la cour d'appel de Bastia a fait droit à leur demande ; que Mme Z..., soeur de M. Antoine X..., a formé tierce opposition à cet arrêt en soutenant qu'elle est propriétaire de la cave litigieuse qui lui aurait été attribuée dans la donation-partage des biens de son père dont l'acte du 23 juin 1962, qui indiquait par erreur que la cave litigieuse faisait partie du lot attribué à M. Antoine X..., a été rectifié le 5 août 1987 ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable cette tierce opposition ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt énonce que Mme Z... est désormais dépourvue du droit d'agir, conformément aux dispositions de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 592 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la décision du 15 mai 1987, devenue définitive en ce qui concerne M. Antoine X..., que le bien litigieux a été déclaré propriété des consorts B... et que cette décision est opposable à Mme Z..., celle-ci "ne pouvant prétendre venir aux droits de son frère en tierce opposition, ce dernier ayant été partie au procès" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... prétendait tenir ses droits de son père lequel n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers les époux Z..., aux dépens, liquidés à la somme de 729,87 francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite d'un arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1992
- Matière
- tierce opposition
Référence
613721a4cd580146773f5861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel