Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5865
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Jean, Anatole X..., demeurant actuellement à Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence), "chemin des Oliviers", en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 18 janvier 1990), que, par acte sous seing privé du 7 août 1980, M. X..., associé et gérant de la société à responsabilité limitée Installations téléphoniques L. Doyen et fils (la société), s'est porté, pour un montant illimité, caution solidaire des dettes de la société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; que, par acte notarié du 13 juillet 1983, comportant affectation hypothécaire, il s'est constitué, à concurrence de 195 000 francs, caution solidaire envers la banque des dettes de la société ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que M. X... a répliqué que son cautionnement était limité à la somme de 195 000 francs, qu'il a versée à la banque, et s'est opposé à payer le reliquat qui lui était demandé en exécution de l'acte du 7 août 1980 ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 54 465,31 francs ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... soutenait que la mention manuscrite devait indiquer le montant de la somme cautionnée, retient à bon droit que les dispositions de l'article 1326 du Code civil "n'interdisent pas le cautionnement indéfini prévu à l'article 2016 du Code civil" ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f5865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel