Cour de Cassation · comm — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5866
- Date
- 28 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990) qui se référe expressément à un précédent arrêt du 21 septembre 1989 révoquant l'ordonnance de clôture et invitant les parties à conclure sur le fondement de la concurrence déloyale, la société Artisanat moderne et la société les Etablissements Roger X... (société X...) ont exposé des bijoux fabriqués par elles à la foire de Toulouse du mois d'octobre 1987 ; que le responsable de la société X... a constaté à cette occasion que la société Artisanat moderne exposait un bijou représentant une tête d'indien qui était la reproduction d'un modèle conçu par M. X... en 1976 et cédé par lui à la société portant son nom ; qu'il a commandé le bijou litigieux et a diligenté une procédure en contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la société X... ne démontrait pas être titulaire des droits de propriété artistique sur le modèle représentant une tête d'indien, a cependant relevé que le bijou fabriqué par la société Artisanat moderne était la copie servile de celui conçu antérieurement par la société X... créant ainsi une confusion avec le produit copié constitutif d'un cas de parasitisme économique et occasionnant un préjudice pour la société X... évalué à 40 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société à responsabilité limitée Artisanat moderne s'est livrée, en fabriquant une copie servile, à un acte de concurrence déloyale envers la société X... et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait de reproduire, même servilement, un objet ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale à défaut d'activité commerciale concurrente ; qu'en l'espèce en se bornant à relever l'existence d'un bijou qui aurait fait l'objet d'une copie servile sans relever, ni même rechercher, comme elle y était invitée, si ce bijou, exemplaire unique et non négociable, en possession de la société Artisanat moderne, avait été offert à la vente et donnait donc lieu à une activité concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 24 mars 1989 et le 8 novembre 1989), la société Artisanat moderne faisait valoir clairement que le bijou litigieux n'était pas offert à la vente et qu'elle ne l'avait cédé à la société X... que sur leur instance et par confraternité, en sorte qu'aucune activité commerciale concurrente ne pouvait lui être reprochée à propos de cet objet ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen déterminant, susceptible de priver de toute base légale une action en concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Artisanat moderne à payer à la société X..., déclarée victime d'un acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière, la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, et 10 000 francs à titre de frais irrépétibles, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en relevant "l'absence de la moindre pièce justificative" relative au préjudice subi, et en affirmant trouver "en la cause des éléments suffisants d'appréciation", la cour d'appel a statué par contradiction de motifs et a violé de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que la société Etablissements X... se bornait à réclamer à titre prévisionnel la somme de 100 000 francs sans préciser la nature du préjudice subi ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de réparer "l'entier préjudice subi" sans caractériser la nature dudit préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Artisanat moderne, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société anonyme établissement Roger X... et Cie, dont le siège est à Paris (11ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Artisanat moderne, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société établissement Roger X... et Cie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990) qui se référe expressément à un précédent arrêt du 21 septembre 1989 révoquant l'ordonnance de clôture et invitant les parties à conclure sur le fondement de la concurrence déloyale, la société Artisanat moderne et la société les Etablissements Roger X... (société X...) ont exposé des bijoux fabriqués par elles à la foire de Toulouse du mois d'octobre 1987 ; que le responsable de la société X... a constaté à cette occasion que la société Artisanat moderne exposait un bijou représentant une tête d'indien qui était la reproduction d'un modèle conçu par M. X... en 1976 et cédé par lui à la société portant son nom ; qu'il a commandé le bijou litigieux et a diligenté une procédure en contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la société X... ne démontrait pas être titulaire des droits de propriété artistique sur le modèle représentant une tête d'indien, a cependant relevé que le bijou fabriqué par la société Artisanat moderne était la copie servile de celui conçu antérieurement par la société X... créant ainsi une confusion avec le produit copié constitutif d'un cas de parasitisme économique et occasionnant un préjudice pour la société X... évalué à 40 000 francs ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société à responsabilité limitée Artisanat moderne s'est livrée, en fabriquant une copie servile, à un acte de concurrence déloyale envers la société X... et de l'avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le fait de reproduire, même servilement, un objet ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale à défaut d'activité commerciale concurrente ; qu'en l'espèce en se bornant à relever l'existence d'un bijou qui aurait fait l'objet d'une copie servile sans relever, ni même rechercher, comme elle y était invitée, si ce bijou, exemplaire unique et non négociable, en possession de la société Artisanat moderne, avait été offert à la vente et donnait donc lieu à une activité concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 24 mars 1989 et le 8 novembre 1989), la société Artisanat moderne faisait valoir clairement que le bijou litigieux n'était pas offert à la vente et qu'elle ne l'avait cédé à la société X... que sur leur instance et par confraternité, en sorte qu'aucune activité commerciale concurrente ne pouvait lui être reprochée à propos de cet objet ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen déterminant, susceptible de priver de toute base légale une action en concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel en relevant que le bijou litigieux avait été vendu à la société X... et facturé au prix de 7 315 francs a, par ce seul motif, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, constaté que ce bijou avait été fabriqué pour être commercialisé ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Artisanat moderne à payer à la société X..., déclarée victime d'un acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière, la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, et 10 000 francs à titre de frais irrépétibles, alors, d'une part, selon le pourvoi, qu'en relevant "l'absence de la moindre pièce justificative" relative au préjudice subi, et en affirmant trouver "en la cause des éléments suffisants d'appréciation", la cour d'appel a statué par contradiction de motifs et a violé de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que la société Etablissements X... se bornait à réclamer à titre prévisionnel la somme de 100 000 francs sans préciser la nature du préjudice subi ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait de réparer "l'entier préjudice subi" sans caractériser la nature dudit préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société X... avait subi un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a refusé de désigner un expert et a apprécié directement l'étendue de son "entier préjudice" en en fixant le montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artisanat moderne, envers la société établissement Roger X... et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721a4cd580146773f5866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel