Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5872
- Date
- 3 mars 1992
donationdon manuelparticipation financière et par fourniture de main d'oeuvre à la construction d'un pavillonmise en liquidation des biens du donataireachèvement de l'intégralité des travaux avec cette mesurerecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Alain Z... qui exerçait sous l'enseigne "Beral cuisines", ... (Deux-Sèvres), ledit Maître X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de Mme Raymonde, Mathilde A..., demeurant ... par Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 931, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. Z... a demandé à Mme A... paiement de sommes pour la construction par celui-ci d'un pavillon sur un terrain dont il n'est plus discuté qu'elle l'avait acquis grâce à un don manuel de M. Z... ; Attendu que pour l'en débouter, la cour d'appel constate que M. Z... a payé les matériaux nécessaires à la construction, fourni ou financé la main-d'oeuvre et réglé les quelques entreprises au service desquelles il avait dû faire appel ; qu'elle déduit de ces conditions de financement et de ce que M. Z... n'avait adressé aucune demande en paiement à Mme A..., le caractère gratuit des actes de celui-ci qu'elle qualifie de don manuel, en relevant qu'ils s'expliquent par la nature des relations qui unissaient alors M. Z... et Mme A... ; Attendu que si la cour d'appel a souverainement estimé que le fait pour M. Z... de payer le coût des matériaux et les factures des entreprises qui étaient intervenues à la construction, constituait un don manuel des sommes représentant ces dépenses, et que sa participation personnelle aux travaux constituait une libéralité, les juges du second degré ne pouvaient cependant retenir la même qualification pour les travaux postérieurs au prononcé de la liquidation des biens de M. Z... ; Qu'en statuant comme ils ont fait, sans rechercher si l'intégralité des travaux étaient achevés avant le prononcé de la liquidation des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme A..., envers M. Y..., aux dépens, liquidés à la somme de centre trente neuf francs et quarante cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- donation
Référence
613721a4cd580146773f5872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel