Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f5888
- Date
- 18 mars 1992
(sur le premier moyen) renonciationmarché d'études de travauxcaractère forfaitairemarché prévoyant des études complémentaires avec accord des partiesexécution d'études supplémentairesrenonciation au forfait par le donneur d'ordres
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mistral Travaux, dont le siège est sis "Le Ligoures", place Roméo de Villeneuve, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société TETRABA, société à responsabilité limitée, dont le siège social était ... (Bouches-du-Rhône), et actuellement La Fermette, Tour d'Aygosi, boulevard Gambetta, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B..., X..., Y..., A... Z..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mistral Travaux, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Tetraba, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1989), que, chargée par la direction des Travaux maritimes de Toulon de la construction d'un groupe d'immeubles, la société Mistral travaux a confié à la société Toutes Etudes de travaux publics et de bâtiments (TETRABA) les études de béton armé, suivant un marché du 2 juin 1981 ; que ce marché, qui précisait les prestations demandées au bureau d'études, dont il fixait les honoraires à la somme forfaitaire de 154 000 francs hors taxes, prévoyait que toute demande de la société Mistral travaux entraînant des études supplémentaires devrait faire l'objet d'une estimation et obtenir l'accord des deux parties ; qu'alléguant avoir exécuté des prestations supplémentaires, la société TETRABA a assigné en paiement la société Mistral travaux, qui a reconventionnellement réclamé le règlement de diverses sommes représentant le montant d'une franchise d'assurance restée à la charge de la société TETRABA et le coût de travaux rendus nécessaires par les erreurs du bureau d'études dans les plans qu'il avait établis ; Attendu que la société Mistral travaux fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TETRABA une somme au titre des travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "1°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes positifs manifestant, de la part de leur auteur, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que le fait pour une entreprise, ayant conclu, avec une autre, un marché à forfait, d'avoir payé à cette dernière, outre le montant du forfait, le coût de travaux supplémentaires, dont l'éventualité même avait été prévue, sous certaines conditions, par le contrat n'implique pas, de sa part, une renonciation non équivoque à se prévaloir du caractère forfaitaire du marché, ni engagement de payer des travaux supplémentaires non commandés selon les stipulations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, sans constater pour autant que la société Mistral travaux aurait payé des travaux supplémentaires qui n'auraient pas été commandés selon les stipulations du marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il incombait au bureau d'études d'établir l'existence des commandes verbales qu'il alléguait ; que cette preuve, qui ne pouvait résulter de factures unilatéralement établies par le demandeur, ne pouvait davantage s'évincer de l'énonciation selon laquelle les travaux supplémentaires, dont paiement était demandé, constituaient "à l'évidence des travaux nécessaires et urgents faisant l'objet de commandes verbales évidentes" ; qu'en se fondant sur une telle affirmation et des documents qui ne pouvaient être retenus pour déclarer que la société Mistral travaux avait effectivement commandé les travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations de portée générale et abstraite et doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en affirmant que l'expert avait commis une erreur en déduisant de la créance du bureau d'études un avoir établi par lui en faveur de la société Mistral travaux, puis en déclarant qu'il était établi par les faits de la cause qu'il s'agissait d'un avoir provisoire, sans préciser ce qu'il fallait entendre par une telle notion et sur quels éléments de preuve elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que si le contrat du 2 juin 1981 prévoyait une rémunération forfaitaire de la société TETRABA, la société Mistral travaux avait versé à celle-ci une somme largement supérieure au montant du marché, d'où il résultait qu'elle avait accompli un acte positif démontrant, sans équivoque, son intention de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires, et en fixant, sans se fonder sur les seules factures de la société TETRABA, les sommes dues à celle-ci, rectification faite d'une déduction erronée opérée par l'expert, laquelle, déjà retenue par le tribunal, n'avait pas été contestée en cause d'appel par la société Mistral travaux ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Mistral travaux fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 9 910,32 francs, alors, selon le moyen, "que la compensation légale n'a lieu de plein droit qu'entre créances réciproques, certaines, liquides et exigibles ; qu'en s'abstenant de préciser à quelle date les créances respectives des parties étaient devenues exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1290 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les sommes dues à la société TETRABA correspondaient à des factures dont les dates s'échelonnaient de novembre 1981 à juin 1982, et que la créance de la société Mistral travaux avait fait l'objet d'une sommation de payer du 22 novembre 1982, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Mistral travaux ne pouvait prétendre à des intérêts moratoires sur la somme qui lui était due, en raison de la compensation entre les créances réciproques des deux parties, laquelle, conformément à l'article 1290 du Code civil, s'est opérée de plein droit dès l'instant où les créances se trouvaient exister à la fois ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour inclure dans la créance de la société TETRABA, productive d'intérêts à compter de la demande en justice, une somme de 5 221,79 francs à titre d'intérêts moratoires, l'arrêt se borne à retenir que c'est à bon droit que l'expert a inclus dans le montant total de la créance cette somme, objet de la facture n° 23/82 correspondant à des intérêts de retard sur des factures impayées des exercices 1981 et 1982 ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la nature de ces intérêts ni rechercher s'ils avaient fait l'objet d'une sommation de payer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Mistral travaux à payer des dommages-intérêts à la société TETRABA, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, qu'il y a lieu d'allouer à la société TETRABA une somme de 5 000 francs comme juste et équitable réparation du préjudice subi du fait de l'attitude de la société Mistral travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'attitude de la société Mistral travaux avait été fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu que le pourvoi formé par la société Mistral travaux, partiellement fondé, ne présente pas un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans la créance de la société TETRABA une somme de 5 221,79 francs à titre d'intérêts, et en ce qu'il a condamné la société Mistral travaux à payer à la société TETRABA la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette les demandes formées par la société TETRABA sur le fondement des articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société TETRABA, envers la société Mistral Travaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) renonciation
Référence
613721a4cd580146773f5888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel