Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721a4cd580146773f588d
- Date
- 8 janvier 1992
recours en revisiondécisions susceptiblesdécisions passées en force de chose jugéedécision ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassationrecevabilité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Redoute, dont le siège est rue en Paillery à Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de la société anonyme de droit allemand Américan express bank GMBH, dont le siège social est 16, bergstrasse à Hambourg (République Fédérale d'Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI La Redoute, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Américan express bank GMBH, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 1990) et les productions, que la banque American express bank (la banque), cessionnaire de factures établies par la société Nordheide Hallen, dite NHH, montant de travaux effectués pour la société civile immobilière La Redoute (la SCI), avait assigné celle-ci en paiement ; que la SCI avait soutenu s'être libérée en réglant à une société Intergest ; que la banque avait contesté que ces paiements eussent eu effet libératoire ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 13 janvier 1989 avait accueilli la demande de la banque ; que la SCI avait formé un pourvoi contre cette décision et, simultanément, en avait demandé la révision, alléguant qu'elle avait été obtenue par la faute de la banque, laquelle n'aurait pas produit aux débats une lettre en sa possession qui, datée du 19 août 1988 et écrite par la société Intergest, faisait apparaître que la société NHH avait encaissé la somme à valoir sur les factures cédées à la banque et réglées à la société Intergest ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision, alors que, d'une part, en considérant que, par l'effet du pourvoi en cassation dont il était frappé, l'arrêt du 13 janvier 1989 n'avait pas acquis "l'autorité de la chose jugée", la cour d'appel aurait violé les articles 500 et 595 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles elle soutenait que, par lettre du 19 août 1988, la banque avait été avisée de l'exécution parfaite des paiements ; et alors qu'enfin, le fondement du recours en révision étant, non pas le sort des sommes versées par la SCI, mais le fait que la banque était au courant de la situation, le fait que la SCI ne se soit pas renseignée auprès de la société Intergest sur la destination des sommes serait sans incidence sur le recours, dès lors que la SCI n'aurait pu imaginer, dans le cadre d'un débat loyal, que la banque ait sciemment dissimulé sa parfaite connaissance de la situation ; qu'ainsi la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ne sont pas produites ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt relève la négligence de la SCI qui ne s'est pas renseignée, avant le prononcé de l'arrêt du 13 janvier 1989, auprès de la société Intergest, sur le sort des sommes qu'elle lui avait remises dans des conditions qu'elle ne pouvait ignorer, et qu'elle s'est ainsi, par sa propre faute, privée d'un moyen de fait à l'égard de la banque, qui ne contestait pas la réalité des paiements, mais leur opposabilité ; qu'il ajoute que la SCI ne démontre pas en quoi la décision a été surprise par la faute de la banque, qui demandait le règlement des factures cédées par la société NHH dans un acte opposable à la SCI ; Qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que, sans sa faute, la SCI aurait pu connaître que la banque savait que les paiements faits à la société Intergest étaient libératoires, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du dernier alinéa de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 1992
- Matière
- recours en revision
Référence
613721a4cd580146773f588d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel